Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Février 2025
N° RG 22/02108 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JUMV
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [13]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 15], district de [Localité 14], province de VIENTIANE (LAOS),
domiciliée : [Adresse 8]
représentée par Me Juliette HIGNARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000376 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Marie-Line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 19 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [J] [C] et Monsieur [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état civil de [Localité 18] (35), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [R] [U], né le [Date naissance 7] 2017
- [L] [U], née le [Date naissance 6] 2018,
- [N] [U], le [Date naissance 11] 2022.
Par acte en date du 10 mars 2022, Madame [C] assignait son conjoint en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 mai 2022, le Juge de la mise en état entre autres dispositions a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fixé à 200 € par mois, le montant de la pension que Monsieur [U] devra verser à Madame [C] pour elle-même ;
- dit que Monsieur [U] prendra à sa charge, le remboursement des mensualités de 619,46 € du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule Mercedes dont Monsieur [U] a la jouissance exclusive et des mensualités du prêt à la consommation de 152 € et ce, à titre définitif au titre du devoir de secours ;
- attribué la jouissance du véhicule Twingo immatriculé FX 960 EY à Madame [C] et celle du véhicule Mercedes immatriculé EM 548 AR à Monsieur [U] ;
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère ;
- établi la résidence des enfants au domicile maternel ;
- dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [N] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, selon les modalités progressives suivantes :
* jusqu’aux six mois de [N], le samedi des semaines paires en période scolaire et les premiers et derniers samedis de la période d’accueil des aînés pendant les vacances scolaires, de 9 heures à 12 heures,
* puis, jusqu’aux neuf mois de [N], le samedi des semaines paires et les premiers et derniers samedis de la période d’accueil des aînés pendant les vacances scolaires, de 10 heures à 18 heures;
* puis, à compter des neuf mois de [N], selon le même rythme que [R] et [L] ;
- dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [R] et [L] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’école et, tant que Monsieur [U] ne travaille pas le mercredi, le mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures ou de la sortie de l’école à 18 heures pour les enfants scolarisés le mercredi matin,
b) pendant les petites vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances scolaires, les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été : les années paires : première quinzaine des mois de juillet et août, les années impaires : deuxième quinzaine des mois de juillet et août ;
- dit que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
- dit qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
- fixé à 360 € par mois, soit 120 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants ;
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
- dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2024, Madame [C] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce de Madame [C] et Monsieur [U] aux torts exclusifs de l’époux ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- condamner Monsieur [U] à régler à Madame [C] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 267 du Code civil ;
- condamner Monsieur [U] à régler à Madame [C] la somme de 10.000 € à titre de prestation compensatoire ;
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] de la manière suivante :
* en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 9h au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Etant précisé que :
* s’agissant des petites vacances scolaires : la première moitié s’entendra du samedi matin 9h, au samedi suivant 18h, et la seconde moitié du samedi de milieu de période 18h au dimanche de veille de retour à l’école, 18h,
* s’agissant des vacances estivales (qui débutent et terminent en milieu de semaines) : la première moitié s’étendra du premier jour suivant la fin des cours, à 9h, au dernier jour de la 4 ème semaine à compter de cette date, 18h ; et la seconde moitié s’étendra de ce jour, au jour de veille de reprise des classes, 18h ;
- fixer à 300 € par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [U] à Madame [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite somme étant payable avant le cinq de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
- ordonner le règlement de cette pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
- préciser que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle insuffisamment rémunérée, à charge pour le parent créancier d’en justifier par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception sur demande du parent débiteur dans les mêmes formes, faute de quoi la pension cessera d’être due de plein droit ;
- débouter Monsieur [U] de toute demande plus ample ou contraire ;
- rappeler le caractère exécutoire, dès son prononcé du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, Monsieur [U] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- constater la résidence séparée des époux ;
- prononcer le divorce de Monsieur [U] d’avec Madame [C] aux torts partagés des époux;
- ordonner la publication, conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- juger que chacun des époux reprend son nom au-delà du prononcé du divorce ;
- attribuer la propriété du véhicule TWINGO immatriculé FX 960 EY à Madame [C] et la propriété du véhicule MERCEDES immatriculé EM 548 AR à Monsieur [U] ;
- débouter Madame [C] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 267 du Code Civil ;
- débouter Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence des enfants, [R], [L] et [N] en alternance une semaine/une semaine, au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie d’école au vendredi sortie d’école, les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, à charge pour le parent qui commence sa période d’accueil de venir les chercher ;
- juger que l’alternance continuera au même rythme pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires au vu du jeune âge des enfants ;
- juger que les frais de voyage scolaire, les frais d’activités scolaires, les soins de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;
- préciser que le transfert de résidence pendant les vacances se fera le samedi à 14h00 ;
- juger que chacun des parents assumera la charge de la vêture et des frais de cantine et de garderie sur sa période de prise en charge ;
- juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié après accord de l’autre parent, à défaut d’accord, celui qui engage la dépense assume la charge de cette dépense ;
À titre subsidiaire,
- prononcer le divorce de Monsieur [U] d’avec Madame [C] pour altération définitive du lien conjugal ;
- article 700 et dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 12 décembre 2024 par ordonnance du 24 septembre 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [J] [C] et Monsieur [E] [U] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 juin 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 18] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [J] [C], le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 15], district de [Localité 14], province de VIENTIANE (LAOS) ;
- Monsieur [E] [V] [U], le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 16] (35) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
DEBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande afférente à l’attribution du véhicule MERCEDES ;
ATTRIBUE à titre préférentiel, le véhicule TWINGO immatriculé FX 960 EY à Madame [J] [C] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Madame [J] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Madame [J] [C] la somme de 2.000 € à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [R] [U], né le [Date naissance 7] 2017, [L] [U], née le [Date naissance 6] 2018 et [N] [U], le [Date naissance 11] 2022, sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants [R] [U], [L] [U] et [N] [U] chez la mère;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’école et, tant que Monsieur [U] ne travaille pas le mercredi, le mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures ou de la sortie de l’école à 18 heures pour les enfants scolarisés le mercredi matin, à charge pour le père de prévenir la mère de l’exercice de son droit au moins un mois à l’avance ;
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires, du samedi matin à 9h00 au samedi suivant à 18h00 ;
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires, du samedi en milieu de période à 18h00 au dimanche de veille de retour à l’école à 18h00 ;
c) pendant les vacances scolaires d’été, étant précisé que les changements de domicile s’effectueront le lendemain du dernier jour de classe à 9h00, les samedis en milieu de période à 18h00 et le jour de veille de reprise des classes à 18h :
- les années paires : première quinzaine des mois de juillet et août,
- les années impaires : deuxième quinzaine des mois de juillet et août;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
DISONS qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère;
FIXE à 120 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [E] [U] à Madame [J] [C] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [R] [U], [L] [U] et [N] [U], soit 360 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES