Cour de cassation, 25 février 1998. 97-83.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.084
Date de décision :
25 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CORNU Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 7 avril 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, dont 1 500 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... à une amende de 3 000 francs, dont 1 500 francs avec sursis et, sur l'action civile, à payer à Mme Y... la somme de 1 500 francs au titre de l'incapacité temporaire de travail et la somme de 2 000 francs au titre du pretium doloris ;
"aux motifs que le 26 août 1885, Daniel X... et Mme Y... ont déposé plainte l'un contre l'autre au sujet d'une altercation qui venait de les opposer sur un chemin à Breel où ils possédaient chacun une résidence secondaire;
que Morgan Y... et M. Y... ont assisté à la fin de la scène et ont constaté que Daniel X... et Mme Y... étaient en train "de se taper dessus" ;
que, sur les questions des gendarmes, Daniel X... a reconnu avoir "suivi" Mme Y... sur le chemin;
que les certificats médicaux produits par Mme Y... font état de plaies aux 2ème et 3ème doigts sur la main gauche, de céphalées, de cervicalgies, de douleurs du bras gauche et de la cuisse gauche, d'une incapacité totale de travail de 10 jours, et d'un état anxieux ayant nécessité la consultation d'un psychiatre;
que de son côté, Mme Y... n'a pas contesté avoir volontairement arraché les lunettes de Daniel X... et de les avoir cassées;
que dès lors, le jugement sera confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur les peines qui ont été justement appréciées par le tribunal;
que, sur l'action civile, le préjudice des parties civiles a été exactement apprécié;
qu'en conséquence, les dispositions civiles du jugement entrepris seront confirmées ;
"alors que, premièrement, tout jugement doit être motivé ;
que Daniel X... a été poursuivi du chef de violences sur la personne de Mme Y...;
que faute d'avoir constaté les éléments de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors que, deuxièmement, ayant omis de répondre aux conclusions de Daniel X... selon lesquelles Mme Y... reconnaissait qu'il ne l'avait pas frappée, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs ;
"alors que, troisièmement, et en tout cas, faute d'avoir constaté que Daniel X... a porté des coups à Mme Y..., l'arrêt attaqué, n'ayant pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, est privé de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique