Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03468 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOQC
AFFAIRE : [P] [H] / [D] [C], [Y] [E], [M] [E]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Fanny JUNG
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN427
DEFENDEURS
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2249
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 février 2024, assortie de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal de proximité d’Antony a notamment :
- validé le congé du 24 novembre 2022 à effet du 9 mars 2023
- constaté que le bail liant les parties du 9 mars 2021 a pris fin le 9 mars 2023 à 24 heures par l’effet du congé ;
- constaté que Madame [P] [H] est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 10 mars 2023 ;
- ordonné l’expulsion de Madame [P] [H] ;
- condamné Madame [P] [H] à payer à titre provisionnel à Madame [D] [C], Monsieur [Y] [E], Monsieur [M] [E] et Madame [K] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail par l’effet du congé et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
- condamné Madame [P] [H] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 février 2024, Madame [D] [C], Monsieur [Y] [E], Monsieur [M] [E] et Madame [K] [V] ont fait signifier le jugement à Madame [P] [H], en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Suivant déclaration du 12 mars 2024, Madame [P] [H] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 15 février 2024.
Par requête formée à l’encontre de Madame [D] [C], Monsieur [Y] [E], Monsieur [M] [E] et Madame [K] [V], enregistrée au greffe le 18 avril 2024, Madame [P] [H], assistée d’un avocat, a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1].
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 juin 2024, lors de laquelle Madame [P] [H] a été représentée par son avocat et en défense, seule Madame [D] [C] a également été représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [P] [H] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Madame [P] [H] fait principalement valoir que la saisie conservatoire pratiquée à son encontre qui lui a été dénoncée le 10 mars 2023 pour garantie du paiement des loyers de janvier et février 2023, soit la somme de 3.400 euros l’a mise en difficulté, dès lors qu’elle prévoyait d’utiliser la somme saisie pour déménager à la suite du congé et qu’elle était sans emploi. Devant le tribunal de proximité d’Antony, saisi au fond en condamnation des loyers impayés, elle conteste la nature des lieux loués, le bail indiquant à tort qu’il s’agit de locaux meublés, alors que ce n’est pas le cas. Elle souhaite bénéficier de délai, car elle n’est pas parvenue à se reloger, malgré ses recherches. Elle précise avoir été reconnue prioritaire au titre du DALO. Elle indique avoir 56 ans et être à la recherche d’un emploi, avec pour seules ressources l’allocation Pôle Emploi à hauteur de 870 euros par mois. S’il est vrai qu’elle avait d’importants revenus lorsqu’elle a pris le logement à bail, de l’ordre de 9.000 euros mensuels, elle indique qu’elle était alors salariée de la société de son fils et qu’elle est revenue à son emploi d’auxiliaire de vie. Elle ajoute avoir des problèmes de santé et avoir été hospitalisée 10 jours en juin. Ses fils la soutiennent.
Aux termes de ses écritures, visées par le greffe, Madame [D] [C] demande à voir :
- débouter Madame [H] de sa demande de délai,
- condamner Madame [H] à verser à Madame [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] aux dépens de l’instance.
Madame [D] [C] considère que bien que Madame [H] ait également fait attraire ses enfants devant le juge de céans, elle est la seule concernée, puisqu’étant la seule à avoir contracté avec elle. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai à Madame [H] en raison de sa mauvaise foi. Elle a fait part de sa surprise quant à l’allocation de Pôle Emploi à hauteur de 870 euros, alors que lors de la conclusion du bail, elle justifiait d’un salaire net mensuel après impôt à la source de 9.370 euros et également quant à sa recherche d’un emploi en tant qu’auxiliaire de vie, compte tenu de son précédent salaire. Elle remarque que c’est le 26 avril 2018 qu’elle avait été reconnue prioritaire au titre du DALO, mais que sa situation a ensuite évolué puisque le bail conclu en mars 2021 prévoit un loyer mensuel de 1.700 euros charges comprises. Elle conteste l’argument selon lequel ce serait la saisie-conservatoire de mars 2023 qui aurait empêché Madame [H] de financer son déménagement, alors qu’elle même se trouve dans une situation délicate en l’absence de paiement de tout loyer depuis janvier 2023, la dette locative s’élevant à la somme de 30.657,41 euros. En dépit du litige sur le caractère meublé ou pas du logement, elle considère cela ne justifiait pas l’arrêt complet de tout paiement par Madame [H]. Elle ajoute que celle-ci ne justifie pas de ses recherches d’emploi et d’un nouveau logement et qu’il résulte des documents de Pôle Emploi qu’elle a produits qu’elle est domiciliée à [Localité 6], chez son fils.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de Madame [C], conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de Monsieur [Y] [E], Monsieur [M] [E] et Madame [K] [V]
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Si Madame [D] [C] considère qu’elle est la seule concernée par la présente instance, puisqu’elle est la seule à avoir conclu le bail avec Madame [H], l’examen de l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2024 par le tribunal de proximité d’Antony montre qu’elle l’a été à la demande, non seulement de Madame [D] [C], mais également de Monsieur [Y] [E], Monsieur [M] [E] et Madame [K] [V], dont elle indique qu’il s’agit de ses enfants.
Il résulte encore du congé pour vendre du 24 novembre 2022 qu’il a été délivré à la requête de Madame [D] [C] et de ses enfants, ledit acte indiquant qu’ils sont propriétaires des locaux.
Il s’ensuit que c’est à raison que Madame [H] a également fait attraire à la procédure les enfants de Madame [D] [C], ceux-ci étant concernés par la présente instance.
En l'espèce, Monsieur [Y] [E], Monsieur [M] [E] et Madame [K] [V], en la personne de Madame [D] [C], son représentant légal, régulièrement convoqués par le greffe, n'ont fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant leur non-comparution.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort, dès lors que l'un au moins des défendeurs cités pour le même objet ne comparaît pas.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [P] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que la demanderesse ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif, le décompte versé au débats par Madame [D] [C] montrant qu’elle était redevable de la somme de 28.957,21 euros, avril 2024 inclus et celle-ci a indiqué aux termes de ses écritures, que la dette locative était de 30.657,41 euros, le loyer de mai 2024 n’ayant pas davantage été payé.
L’examen dudit décompte montre encore que Madame [P] [H] ne s’est acquittée d’aucun paiement depuis le 4 janvier 2023, le dernier virement, de 3.400 euros l’étant au titre des mois de novembre et décembre 2022.
En conséquence, la dette locative de Madame [P] [H] ne fait que se creuser, celle-ci ne justifiant que de revenus correpondant à l’allocation de retour à l’emploi, de l’ordre de 900 euros mensuels, et ce, alors que l’indemnité d’occupation mensuelle s’élève à 1.700 euros.
Il en résulte que Madame [P] [H] est dans l’incapacité de verser l'indemnité d'occupation et apurer sa dette locative envers le bailleur et il est illusoire de la maintenir dans une situation qui ne peut que l’aggraver.
Par ailleurs, s’agissant des problèmes de santé invoqués qui auraient conduit à son hospitalisation pendant 10 jours, Madame [P] [H] a seulement justifié de ce qu’elle avait rendez-vous le 28 juin 2024 à l’hôpital [5] pour un examen médical, mais nullement d’une hospitalisation.
Madame [P] [H] ne justifie pas non plus de ses recherches d’emploi et de démarches tendant à apurer sa dette locative, en mobilisant les APL, le FSL, ou tout autre dispositif.
Il n’est pas davantage justifié de démarches en vue de se reloger, la décision qui la reconnaît prioritaire au titre du droit au logement opposable date du 26 avril 2018 et émane de la commission de médiation de [Localité 6], soit avant qu’elle ne prenne à bail le logement des consorts [C] -[E]-[V].
Il résulte encore des attestations de Pôle Emploi du 19 juin 2024 produites par Madame [P] [H], qu’elle se domicilie à [Adresse 7], adresse qui correspondrait à celle de son fils. Cela est à mettre en relation avec son indication lors de l’audience, selon laquelle ses fils la soutiennent.
Dans ces conditions, au vu de l’absence de justification de diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de règlement des indemnités d'occupation dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [P] [H] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsée.
Le bailleur ne peut en effet être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des longs délais dont Madame [P] [H] a de facto bénéficié, avec une dette locative très élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [P] [H].
La situation économique de Madame [P] [H] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Madame [P] [H] ;
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [D] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution