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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 août 2023. 2300948

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300948

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A, agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants, représenté par Me Marialy Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 juin 2023 par laquelle le rectorat de l'académie de la Guadeloupe a refusé de réévaluer le montant du capital décès du chef de sa défunte épouse ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de la Guadeloupe de lui verser la somme de 50 723,12 euros, au titre du capital-décès ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 dudit code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la requête des consorts A au demeurant prématurée, relative au versement du capital-décès constitué par sa défunte épouse, n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 21 août 2023 . Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL

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