Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1099 F-D
Pourvoi n° S 16-12.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 239 F-D rendu le 23 février 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° S 16-12.085 en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 239 F-D du 23 février 2017 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique, dans ses motifs, que "la cour d'appel... a légalement justifié sa décision", alors que la décision attaquée est un jugement rendu par une juridiction de proximité ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt en mentionnant que "la juridiction de proximité ... a légalement justifié sa décision" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 239 F-D du 23 février 2017 en ce qu'il indique, dans ses motifs, que "la cour d'appel... a légalement justifié sa décision" ;
Dit qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante :
"la juridiction de proximité, qui en a déduit, sans dénaturation, que M. et Mme Y... étaient tenus de rembourser aux acquéreurs le coût de ces travaux, a légalement justifié sa décision" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
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