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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-43.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.868

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme les Boucheries Bernard, dont le siège social est à Paris (1er), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section B), au profit de Mme Pierrette X..., demeurant à Creil (Oise), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme les Boucheries Bernard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a, à l'issue d'un congé sans solde accordé par la société Boucherie Bernard, demandé à être réintégrée dans l'entreprise, ce que l'employeur a refusé par lettres des 18 et 24 octobre 1985 ; que, privée d'emploi, la salariée a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Boucheries Bernard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1988), confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que le refus de réintégration constituait un licenciement économique intervenu sans autorisation administrative, et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Bernard avait clairement fait valoir que Mme X... était partie de son propre chef en congé sans solde pour occuper une activité professionnelle en province, et ceci en connaissance des risques de non-réintégration qu'elle encourait en quittant son poste de travail, mais s'était au contraire engagée à réintégrer Mme X... dès qu'un emploi serait disponible, manifestant la volonté de ne pas mettre fin au contrat mais seulement d'en poursuivre la suspension jusqu'à ce qu'il puisse en reprendre l'exécution ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes quant à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le seul fait que l'autorisation administrative, prévue en matière de licenciement pour motif économique, n'ait pas été demandée, n'implique pas cependant que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et n'ouvre droit, au profit du salarié, qu'à une réparation dont le montant est égal au dommage directement causé par l'irrégularité constatée ; que la cour d'appel, qui a déclaré la rupture du contrat de travail de Mme X... abusive pour non respect de la procédure, sans contester le caractère économique du licenciement, dont elle n'a, à aucun moment, nié le caractère réel et sérieux, devait limiter le montant des dommages-intérêts à la réparation du préjudice particulier du fait de l'irrégularité commise par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-12, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en décidant que la société avait licencié la salariée pour motif économique sans solliciter d'autorisation administrative, la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant prononcé une condamnation réparant le préjudice subi par la salariée du fait de l'irrégularité de forme de son licenciement, le second moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Les Boucheries Bernard, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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