Texte intégral
N° T 20-83.080 F-D
N° 2075
CK
7 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2020
M. S... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée en récidive, tentatives de vol en bande organisée en récidive, association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.Turcey, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S... N..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. N... a saisi le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté le 7 avril 2020.
3. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 mai 2020.
4. L'avocat du demandeur a interjeté appel de la décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur, alors :
«1°/ que lorsque la personne placée en détention provisoire apporte un commencement de preuve de ce que sa santé n'est pas assurée de manière adéquate, notamment par l'application de mesures de prévention suffisantes et par l'administration des soins médicaux requis, il appartient à la chambre de l'instruction de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; qu'en rejetant, sans avoir procédé à aucune vérification, la demande de mise en liberté présentée par M. N..., quand celui-ci produisait le certificat médical d'un médecin de ville établissant qu'il souffrait d'asthme sévère et faisait valoir, de façon crédible, précise et actuelle, que la promiscuité imposée par la surpopulation carcérale au centre pénitentiaire de Meaux l'exposait à un risque accru de contamination par le SARS-CoV-2 et qu'il était particulièrement susceptible de développer une forme grave de la Covid-19, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 de la Convention des droits de l'homme, 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire, 144 et 147-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que « tout détenu accède par le voeu du législateur à des soins comparables à ceux dispensés en milieu libre au travers du service public hospitalier » (arrêt, p. 14, § 3) et que « le médecin intervenant en milieu pénitentiaire n'a[vait] en l'état, délivré à M. S... N..., à sa demande, aucun certificat relatif à son état de santé » (arrêt, p. 14, § 2), sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de M. N... qui faisait valoir qu'« actuellement, les détenus dorm[aient] à deux à trois personnes par cellule, voire davantage, avec des matelas par terre[, que] la distance de 1 m de distanciation sociale minimum ne p[ouvait] évidemment être appliquée » (mémoire, p. 8, § 5) et que, en raison de l'épidémie de Covid-19, « l'accès aux consultations UCSA et UHSI n'[était] plus possible dans des délais raisonnables » (mémoire, p. 8, § 6), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 de la Convention des droits de l'homme, 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire, 144 et 147-1 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, en écartant le moyen pris de ce que la promiscuité imposée par la surpopulation carcérale au centre pénitentiaire de Meaux exposait le demandeur à un risque accru de contamination et qu'il était particulièrement susceptible de développer une forme grave de la Covid-19, l'arrêt relève que le médecin intervenant en milieu pénitentiaire n'a délivré à l'intéressé aucun certificat et n'a pas avisé par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire que son état de santé n'était pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui était appliqué, et que le certificat médical produit par la défense a été établi par un médecin de ville dont il n'est pas démontré qu'il soit son médecin traitant ou qu'il ait consulté son dossier médical, à une date à laquelle il n'a pas pu procéder à l'examen clinique de l'intéressé, celui-ci étant alors détenu.
7. Les juges ajoutent que M. N... n'explique pas en quoi sa détention pendant cette crise sanitaire serait plus lourde de conséquences pour lui que pour les autres personnes détenues souffrant d'affection chronique et rendrait impossible son hospitalisation, et qu'il n'est pas établi qu'à raison de la propagation de la Covid-19, la détention provisoire le placerait dans un risque d'atteinte à son intégrité physique qui serait supérieur à celui auquel il pourrait être exposé à l'extérieur de la maison d'arrêt.
8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. En effet, l'allégation formulée en termes généraux de l'existence au sein du centre pénitentiaire de Meaux d'une densité carcérale entraînant un risque épidémique supérieur à celui auquel se trouvait confronté le reste de la population, sans que ne soient précisées les conditions de détention de l'intéressé, ni invoqué leur caractère indigne en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne constituait pas un moyen péremptoire mais un simple argument auquel la chambre de l'instruction n'était pas tenue de répondre.
10. En outre, faute pour le demandeur d'avoir fait état devant les juges de ses conditions personnelles de détention au sein du centre pénitentiaire de Meaux de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l'intéressé avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté.
11. En conséquence, le moyen est infondé.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept octobre deux mille vingt.
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