Cour de cassation, 08 janvier 1979. 77-12.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-12.273
Date de décision :
8 janvier 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1977), que CAMPAGNOLO, fabricant Italien de cycles, est propriétaire de deux brevets français délivrés, le premier le 7 août 1961 sous le numéro 1.271.911 concernant un dérailleur de chaîne de transmission, le second, le 10 juin 1968, sous le numéro 1.533.652 relatif à un dispositif de guidage de câble de commande ; qu'ayant fait constater que des dispositifs identiques étaient mis en vente par BOISSIS, exploitant un commerce de cycles, qui les avait acquis du fabricant HURET, CAMPAGNOLO a assigné ces derniers en contrefaçon de ses deux brevets ; Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir déclaré nul le brevet N° 1.271.911 alors que selon le pourvoi, après avoir rappelé que le breveté invoquait en combinaison un collier de serrage, une plaque support et une commande constituée par des leviers articulés en forme de parallélogramme, la cour d'appel constate que la plaque support est l'un des éléments du parallélogramme dont elle représente l'un des côtés, les leviers et l'une des dents de la fourche formant les autres côtés ; que sa fonction s'exerce donc dans l'ensemble que constitue ce parallélogramme ; qu'au vu de cette constatation, l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, nier l'existence de cette combinaison partielle en affirmant que tous les éléments n'étaient que juxtaposés, sans opposer de surcroît, une antériorité à la structure par lui ainsi décrite ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXAMINE SEPAREMENT, DANS LEURS RAPPORTS ENTRE EUX, LES MOYENS DE L'INVENTION REVENDIQUEE, ET APRES AVOIR CONSTATE QUE LA FONCTION DE LA PLAQUE S'EXERCE DANS L'ENSEMBLE D'UN DISPOSITIF EN FORME DE PARALLELOGRAMME DONT ELLE CONSTITUE UN DES COTES ET DONT LE ROLE EST DE SUPPORTER LES DEUX LEVIERS ARTICULES RELIES A LA DENT DE LA FOURCHE DE DERAILLAGE, QUI CONSTITUENT LES TROIS AUTRES COTES, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN DECLARANT QUE LE RESULTAT PRODUIT PAR L'INVENTION DE CAMPAGNOLO NE DIFFERE PAS DE LA SOMME DES RESULTATS PARTICULIERS PRODUITS PAR CHACUN DES MOYENS ; QU'AINSI, EN FAISANT RESSORTIR QU'IL S'AGIT NON D'UNE COMBINAISON, MAIS D'UNE JUXTAPOSITION DE MOYENS CONNUS QUI NE CONCOURENT PAS A UN RESULTAT D'ENSEMBLE, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A OPPOSER A LA STRUCTURE DECRITE UNE ANTERIORITE, A JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE NUL LE BREVET FRANCAIS N 1.533.652 ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA NOUVEAUTE FONCTIONNELLE N'EST PAS LE CRITERE NECESSAIRE DE L'INVENTION BREVETABLE, QUE LE RESULTAT D'ENSEMBLE NE DE LA REUNION DE DEUX ELEMENTS PEUT PARFAITEMENT S'EXPRIMER DANS UNE SIMPLIFICATION DE FABRICATION ET DANS L'ECONOMIE EN RESULTANT, QU'EN NIANT EN CONSEQUENCE LE RESULTAT D'ENSEMBLE AU SEUL VU DE CONSIDERATION D'ORDRE FONCTIONNEL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SON ARRET ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE QUE LE COLLIER GUIDE DE CABLE ETAIT UN MOYEN CONNU ANTERIEUREMENT A LA DATE A LAQUELLE CAMPAGNOLO A DEPOSE SA DEMANDE DE BREVET EN ITALIE ; QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT RELEVE QUE L'ADJONCTION DE GUIDES DE CABLES SUPPLEMENTAIRES A UN COLLIER EN COMPORTANT DEJA UN, NE PEUT CONSTITUER UNE INVENTION NOUVELLE, ONT FAIT RESSORTIR QU'ENTRE CES MOYENS CONNUS, IL N'Y AVAIT AUCUNE COOPERATION CONTRIBUANT A OBTENIR UN RESULTAT D'ENSEMBLE, CHACUN DES CABLES ASSURANT LUI-MEME UNE FONCTION QUI LUI EST PROPRE ; QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LA SIMPLIFICATION DE FABRICATION ET L'ECONOMIE POUVANT EN RESULTER CONTRIBUAIENT, PAR LEURS REUNIONS, A UN RESULTAT D'ENSEMBLE DES LORS QU'ELLE AVAIT RETENU QUE CES AVANTAGES, NON ENUMERES DANS LA DESCRIPTION DU BREVET, PROVENAIENT NON D'UNE COMBINAISON BREVETABLE MAIS D'UNE SIMPLE ADDITION DE MOYENS, A PU DECIDER QUE L'INVENTION REVENDIQUEE N'ETAIT PAS BREVETABLE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
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