Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00280 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVQN
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mai 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] - RG n° 4273
APPELANT
Madame [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIME
SCP COHEN HYEST
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [N] [H] épouse [P] (Mme [N] [Y]) auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mai 2023, à l'encontre de la décision rendue le 10 mai 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'[Localité 5], qui a fixé les honoraires de la SCP Cohen Hyest à la somme de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises et condamné Mme [N] [Y] à payer à la SCP Cohen Hyest la somme de 2.400 euros toutes taxes comprises ;
Mme [N] [Y], régulièrement convoquée, a signé le 22 janvier 2024, l'avis de réception de la lettre recommandée expédiée par le greffe de la cour d'appel ;
La SCP Cohen Hyest, régulièrement convoquée, a signé le 22 janvier 2024, l'avis de réception de la lettre recommandée expédiée par le greffe de la cour d'appel ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Mme [N] [Y] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ; l'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée ayant fixé les honoraires de la SCP Cohen Hyest à la somme de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises et condamné Mme [N] [H] épouse [P] à payer à la SCP Cohen Hyest la somme de 2.400 euros toutes taxes comprises,
Condamne Mme [N] [H] épouse [P] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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