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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-60.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.404

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., demeurant à Saint-Didier de la Tour (Isère), la Grande Côte, 2 / le Secteur fédéral des cheminots CGT de la région de Lyon, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), 170, cours Charlemagne, en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de la restructuration intervenue le 1er avril 1993, l'agence SERNAM de la SNCF à Lyon a été divisée en deux établissements distincts, Lyon expéditions et Lyon arrivages, et le "chantier bagages express" (CBE) de Lyon Perrache a été rattaché à l'agence Rail express, établissement situé à Paris ; Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 20 juillet 1993) d'avoir décidé que le CBE de Lyon Perrache ne constituait pas un établissement distinct pour l'élection des délégués du personnel, alors, selon le moyen, que le CBE assure des tâches particulières d'acheminement ; que le rattachement artificiel du CBE à l'agence Rail express a pour effet de laisser sans représentation les 58 salariés du CBE et de priver d'efficacité l'institution des délégués du personnel en raison de la distance entre Paris et Lyon ; que les conditions de travail ne peuvent qu'être réglées au niveau local et que la collectivité du CBE est dirigée par un encadrement pouvant être qualifié d'interlocuteur des délégués du personnel ; que le tribunal qui se fonde sur des faits inexacts aurait dû prescrire la mesure d'instruction sollicitée par le syndicat ; qu'ainsi, le tribunal a dénaturé les éléments de la cause et n'a pas répondu aux conclusions du syndicat ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, a constaté que les intérêts des salariés du chantier de Lyon Perrache n'étaient pas distincts de ceux de l'agence Rail express et qu'il n'existait pas, au sein du CBE, de représentant de l'employeur qualifié ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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