Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-15.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.628
Date de décision :
11 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Laurent Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de Monsieur Albert Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 20 janvier 1987), que, de nuit, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. Y... et l'automobile de M. Z... qui circulait en sens inverse et avait entrepris de virer à gauche ; que M. Y..., blessé, a assigné M. Z... en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. Y..., pour partie seulement, l'indemnisation de son préjudice, alors qu'en jugeant que les fautes de M. Y... n'exonéraient qu'en partie M. Z... de la présomption de responsabilité pesant sur lui, en application de l'article 1384 du Code civil, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que M. Y... avait commis des fautes ;
Que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en la cause ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique