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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-17.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.795

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11138 F Pourvois n° Q 18-17.795 et N 18-18.115 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 18-17.795 formé par la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 11 avril 2018 et 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme O... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° N 18-18.115 formé par Mme P... B..., contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de Me Bertrand, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-17.795 et N 18-18.115 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; I - Sur le pourvoi n° Q 18-17.795 : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N 18-18.115 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° Q 18-17.795 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 11 avril 2018 d'avoir condamné la société EDF à payer à Madame B... la somme de 363 801,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inégalité de traitement du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015 jusqu'à parfait paiement et de lui avoir ordonné de considérer qu'à compter du 1er juillet 2016 Madame B... bénéficiait de 2 « IMR » supplémentaires, soit le NR 365 suite à son passage au forfait jours et l'avoir condamnée à payer à Madame B... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs de l'arrêt du 11 avril 2018, que pour accomplir sa mission, l'expert expose qu'il a procédé à deux calculs ; que le premier compare la rémunération de Madame B... à celle du panel retenu pour la période 2000 à 2 005, le second à la rémunération de M. N... ; que l'expert précise qu'EDF ayant communiqué le 21 octobre 2016 les grilles de rémunérations des années 2000 à 2 014, il a pu effectuer ses calculs sur les écarts de salaire capitalisés valeur 31 décembre 2015 sur la base de l'indice des prix des années 2006 à 2 015 ; par ailleurs, pour l'année 2015, il a effectué un prorata de 9/12ème par rapport à la rémunération annuelle pour tenir compte de la limite fixée par la cour ; que l'expert a tenu compte pour l'élaboration de ses analyses et conclusions, des observations écrites des parties qu'il a annexées à son rapport ; qu'il a également rejeté les observations des parties sur sa méthodologie en considérant (pages 28 à 31 de son rapport) : * s'agissant des observations d'EDF : – qu'au vu de sa fiche individuelle Madame B... a obtenu son DESS en 2000, date confirmée comme base de comparaison ; – que Madame B... a obtenu son diplôme en 2000 et non en 2001 de sorte qu'il convient de retenir le NR de 2000, c'est-à-dire celui corrigé au 31/12/1999 soit 190 alors qu'EDF retient pour l'année 2001 un NR 160 ; les calculs effectués pour la première période qui ont reconstitué la carrière de Madame B... montrent qu'elle aurait dû atteindre le NR 190 à fin 1999 ; la base du salaire de Madame B... en 2000 et de surcroît en 2001 ne peut donc être inférieure à celle de fin 1999 soit 190 ; – qu'en retenant la méthode qui consiste à majorer chaque année le NR de Madame B... de l'augmentation moyenne du panel ne lui permettrait jamais de rattraper son retard, l'écart resterait constant à 1 NR ; – que, dans la mesure où l'on retient que Mme B... aurait dû percevoir le même salaire moyen que celui du panel, le calcul de la rémunération variable en pourcentage ne modifie pas le montant de la rémunération variable ; – que la comparaison avec le panel et avec la situation de M. N... s'imposait par les termes de la mission, les calculs obtenus étant alternatifs et non cumulatifs ; *s'agissant de Mme B... : – que le panel retenu est pertinent ; – qu'il n'a jamais été convenu que l'expert procède à des tests sur place pour vérifier les panels remis par l'employeur, et qu'il n'a pas estimé devoir recourir à ce contrôle ; – qu'aucun document n'atteste que Madame B... était affectée à plein temps en Intelligence Économique, et qu'au contraire, le document produit par Madame B... montre qu'il s'agissait de prestations ponctuelles pour le compte de la branche Conseil Innovation ; – que la comparaison n'a pas été effectuée avec M. T... dans la mesure où cette hypothèse a été expressément exclue par la cour ; que l'expert ajoute qu'il n'a pas pu intégrer à son rapport les demandes de Madame B... relatives à la rémunération de la performance et aux jours de disponibilités, dans la mesure où les pièces relatives à ces points ont été communiquées tardivement les 9 et 12 décembre 2016 et sans proposition de calcul afférentes ; que la cour adhère aux règles retenues par l'expert qui reposent sur des arguments comptables pertinents ; que, s'agissant des critiques des parties : * sur la comparaison avec M. T... : Dans son arrêt avant dire droit ordonnant l'expertise, la cour a précisé qu'il convenait d'accueillir la demande de Madame B... à compter de la date à laquelle elle a assumé l'élaboration de la lettre "e.nov", soit le 1er janvier 2006 et dans la limite cependant du niveau de rémunération de M. N... dont la situation est plus proche de la sienne en termes d'âge et d'ancienneté ; que dès lors, c'est à bon escient d'une part, que l'expert a reconstitué sa carrière par comparaison avec ce dernier, et dans un second calcul avec le panel de référence ; qu'il importe peu que ce panel ne comprenne pas les femmes dans la mesure où le calcul obtenu est inférieur à la comparaison avec M. N... dont la cour a dit que la reconstitution de carrière de Madame B... devait s'aligner au minimum sur celle de M. N..., étant ajouté que la société EDF s'est désistée de son pourvoi contre cet arrêt (ordonnance du 2 juin 2016) ; et d'autre part, qu'il n'a pas procédé à la comparaison avec M. T... dont les termes ne sont pas efficients au regard notamment, de l'ensemble de la carrière ; que la cour retient par conséquent l'évaluation telle que proposée par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 305 410,02 euros pour la période allant de 2006 au 1er octobre 2015 ; que Madame B... fait valoir qu'elle accepte les calculs de l'expert, mais estime qu'il est nécessaire de tenir compte d'éléments apparus depuis la date de l'audience de jugement, et notamment de son passage au forfait en jours au 1er juillet 2016, portant son niveau de NR 250 à NR 260 * Sur le passage en forfait jour : Madame B... expose que compte tenu de la reconstitution par alignement sur M. N..., le NR de ce dernier s'établissait à 305 en octobre 2015, ainsi qu'il a été relevé par l'expert judiciaire ; en application de l'accord d'entreprise du 4 mars 2016 relatif au Forfait jour, la société EDF l'a maintenue au NR 250 et NR 260 alors qu'elle aurait dû passer du NR 305 au NR 315 ; qu'elle indique qu'elle a interpellé la société EDF sur cette question, en la personne de M. L... H..., délégué à la gestion des cadres en charge de son dossier, lequel lui a répondu être en attente de l'audience finale ; que cette demande de revalorisation à compter du 1er octobre 2016, non critiquée, justifie que la cour accueille la demande de Mme B... en ce qu'elle doit bénéficier, au 1er juillet 2016, de 2 NR supplémentaires au titre de l'accord sur le passage au forfait en jour, NR qui s'ajoutent à la réparation de carrière au 1er octobre 2015 ; que Madame B... a complété sa demande à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017 (seconde audience devant la cour d'appel) selon un calcul détaillé dans ses conclusions et donc soumis à la contradiction, retenu par la cour, soit la somme de 54 110,25 euros, d'où la somme globale de 359 520,27 euros - 9 – au titre de l'inégalité de traitement, à laquelle il convient d'ajouter au titre de la Protection sociale et plus particulièrement les cotisations au titre de la retraite supplémentaire la somme de 3 380 euros ainsi que l'actualisation à hauteur de 901 ,02 euros ; que la cour alloue à Madame B... la somme de 363 801,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inégalité de traitement ; Et aux motifs ainsi repris de l'arrêt du 14 octobre 2015 que sur la violation de la règle « à travail égal salaire égal », il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrés par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que, en l'espèce, madame B... soutient que depuis 2006, elle a repris le travail exercé par monsieur T..., à savoir l'élaboration et la publication d'une lettre hebdomadaire consacrée à l'innovation et aux nouvelles technologies ; qu'elle indique s'être consacrée à ce travail en binôme avec monsieur N... jusqu'en 2011, date du départ en retraite de ce dernier, puis s'en être acquittée seule depuis lors ; qu'elle fait valoir que pour ce travail, monsieur T... avait un niveau de rémunération (NR) de 355 et monsieur N... 305, alors qu'elle même était en 2014 à 240, soit une différence de 62% et de 36% en sa défaveur ; qu'il importe peu que le diplôme et la formation de ces salariés soit différents ; qu'il convient dès lors de fixer son salaire au NR 370, à l'instar de celui de monsieur T... et de lui octroyer la somme de 844 896,63 euros pour inégalité de traitement et discrimination liée au sexe pour la période allant de janvier 2006 à juin 2015 ; qu'elle produit des attestations de messieurs T... et N..., lesquels déclarent, pour le premier, qu'à son départ en retraite, madame B... a repris ses fonctions en binôme avec monsieur N..., à savoir l'élaboration de la lettre « e-Nov », la qualification et le niveau de diplôme de l'intéressée le lui permettant, et pour le second qu'il a effectué ce travail avec elle jusqu'à sa retraite, madame B... l'assumant par la suite seule ; que tous deux indiquent leur NR lors de leur départ, soit 355 pour le premier et 305 pour le second ; qu'il en - 10 – résulte qu'elle soumet des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que l'employeur fait pour sa part valoir que la prétention de madame B... à bénéficier de la classification de ces deux salariés ne tient aucun compte du parcours professionnel des intéressés arrivés en fin de carrière et actuellement retraités, des GF et NR qu'ils ont acquis à 1' occasion d'autres emplois ; que la Cour constate cependant qu'il ne rapporte nullement la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence de niveau de rémunération entre ces deux salariés et madame B..., alors même qu'il ne conteste pas que tous trois ont exercé le même travail, à savoir l'élaboration de la lettre « e.Nov », et ne se prévaut nullement d'une moindre qualité dans le travail fourni s'agissant de madame B... ; que tant l'attestation de monsieur T... que celle de monsieur N... permettent d'établir que madame B... effectue à ce jour rigoureusement le même travail que celui qu'ils ont effectué jusqu'à leur retraite, en ce compris la publication de la lettre dont ils ont partagé la charge jusqu'à ce que madame B... y procède seule ; que le niveau de diplôme des deux premiers, tous deux ingénieurs informaticiens, ne sauraient davantage justifier la différence de rémunération, les diplômes acquis par madame B... en cours de carrière, soit un DESS de l'Université de Compiègne, un mastère délivré par l'ESSEC et le premier prix en matière d'Intelligence Économique, l'ayant sans contestation possible portée au niveau des deux premiers ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de madame B..., à compter de la date à laquelle elle a assumé l'élaboration de la lettre « e.Nov », soit le 1er janvier 2006 et dans la limite cependant du niveau de rémunération de monsieur N... dont la situation est plus proche de la sienne en termes d'âge et d'ancienneté ; Alors, de première part, que la cour d'appel, n'ayant pas formellement, dans son arrêt du 14 octobre 2015, jugé que la carrière de Madame B... devait s'aligner au minimum sur celle de Monsieur N..., cette référence ne figurant que dans la mission impartie à l'expert, la cour d'appel ne pouvait s'estimer liée par cette appréciation du seul fait que la société EDF s'était désistée d'un pourvoi qu'elle ne pouvait en l'état diriger contre ce chef de son précédent arrêt, sans méconnaître l'étendue de l'autorité de la chose jugée par celui-ci et violer l'article 1351 ancien du code civil, désormais article 1355 du même code ; Subsidiairement, Alors de deuxième part, qu'en se bornant à relever que Madame B... avait comme Monsieur N..., pris en charge la publication d'une lettre sur l'innovation, ce qu'elle admettait n'avoir fait qu'en sus de ses attributions normales, sans s'expliquer sur la totalité des attributions de l'une et l'autre, et sans rechercher si la différence des fonctions exercées par l'une et l'autre ne résultait pas, comme la société EDF le soutenait de ce que Monsieur N... occupait les fonctions d'ingénieur-chercheur depuis le début de sa carrière en son sein, la cour d'appel ne pouvait arrêter l'évaluation du préjudice subi par Madame B... en alignant sa carrière sur celle de Monsieur N... sans priver sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L.3221-1 du code du travail ; Alors, de troisième part, que le fait que la situation de Monsieur N... soit par l'âge et l'ancienneté, plus proche de celle de Madame B... que la situation de Monsieur T..., ne suffit pas à justifier que les différences de niveau d'étude, de qualification et de missions professionnelles entre Monsieur N... et Mme B... ne puisse justifier la différence relevée entre leurs carrières ; qu'en ne s'en expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la société EDF, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L.3221-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt du 11 avril 2018 d'avoir ordonné à la société EDF de considérer qu'à compter du 1er juillet 2016 Madame B... bénéficiait de 2 « IMR » supplémentaires, soit le NR 365 suite à son passage au forfait jours et l'avoir condamnée à payer à Madame B... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que dans son arrêt avant dire droit ordonnant l'expertise, la cour a précisé qu'il convenait d'accueillir la demande de Madame B... à compter de la date à laquelle elle a assumé l'élaboration de la lettre "e.nov", soit le 1er janvier 2006 et dans la limite cependant du niveau de rémunération de M. N... dont la situation est plus proche de la sienne en termes d'âge et d'ancienneté ; . . qu.e l'expert. n'a pas procédé à la comparaison avec M. T... dont les termes ne sont pas efficients au regard notamment, de l'ensemble de la carrière ; . . Mme B... expose que compte tenu de la reconstitution par alignement sur M. N..., le NR de ce dernier s'établissait à 305 en octobre 2015, ainsi qu'il a été relevé par l'expert judiciaire ; en application de l'accord d'entreprise du 4 mars 2016 relatif au Forfait jour, la société EDF l'a maintenue au NR 250 et NR 260 alors qu'elle aurait dû passer du NR 305 au NR 315 ; qu'elle indique qu'elle a interpellé la société EDF sur cette question, en la personne de M. L... H..., délégué à la gestion des cadres en charge de son dossier, lequel lui a répondu être en attente de l'audience finale ; que cette demande de revalorisation à compter du 1er octobre 2016, non critiquée, justifie que la cour accueille la demande de Mme B... en ce qu'elle doit bénéficier, au 1er juillet 2016, de 2 NR supplémentaires au titre de l'accord sur le passage au forfait en jour, NR qui s'ajoutent à la réparation de carrière au 1er octobre 2015 ; que Mme B... a complété sa demande à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017 (seconde audience devant la cour d'appel) selon un calcul détaillé dans ses conclusions et donc soumis à la contradiction, retenu par la cour, soit la somme de 54 110,25 euros, d'où la somme globale de 359 520,27 euros au titre de l'inégalité de traitement, à laquelle il convient d'ajouter au titre de la Protection sociale et plus particulièrement les cotisations au titre de la retraite supplémentaire la somme de 3 380 euros ainsi que l'actualisation à hauteur de 901 ,02 euros ; que la cour alloue à Mme B... la somme - 19 – de 363 801,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inégalité de traitement ; Alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, et priver par làmême son arrêt de motifs, dire que la société EDF devait classer Madame B... au NR 365 à compter du 1er juillet 2006, correspondant au NR de Monsieur T... augmenté de 2 NR à compter du passage de Madame B... en forfait-jour, quand elle avait récusé la pertinence de la référence faite par celle-ci à la situation de Monsieur T... et précisé qu'en conséquence de la référence retenue à la situation de Monsieur N... et du passage de Madame B... en forfait-jour, celleci devait bénéficier d'un NR 315 à compter du 1er juillet 2006 ; Alors en toute hypothèse qu'en statuant de la sorte sans tirer les conséquences s'évinçant de ses propres constatations, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 ancien du code civil, désormais 1103 et 1104 du même code ; Moyen produit au pourvoi n° N 18-18.115 par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2018, RG n° 14/01602), tel que rectifié (Versailles, 11 juillet 2018, RG n° 18/02519), d'avoir limité à 363 801,29 euros la somme qu'elle a condamné la société EDF à payer à Mme B..., qui demandait une somme de 621 748,63 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inégalité de traitement du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2015, revalorisé au 31 décembre 2017, et d'avoir, après rectification, ordonné à la société EDF de considérer qu'à compter du 1er juillet 2016, Mme B... bénéficierait de deux NR supplémentaires soit le NR 315 suite à son passage au forfait jour ; AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnisation de l'inégalité de traitement : Mme B... adhère aux méthodes de calculs repris par l'expert à l'exception de la limitation maximale à la situation de M. N... sans qu'il ait envisagé de calculer la réparation au regard du travail égal avec M. T.... Elle ajoute qu'il convient de tenir compte d'éléments survenus postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et notamment : - de son passage au forfait en jours à compter du 1er juillet 2016, - de l'inégalité de traitement à considérer par alignement avec la situation de M. T..., - de l'actualisation des sommes au 31 décembre 2017, - de l'imputation des « intérêts légaux » sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts. Mme B... précise abandonner ses demandes relatives à l'intéressement et l'abondement, faute pour elle et pour l'expert de disposer des informations nécessaires pour procéder au calcul dû. La société EDF soutient que : - la cour s'est déjà prononcée sur la comparaison avec M. T..., qu'elle a écartée, - en tout état de cause la comparaison avec ce dernier ne peut être retenue puisque le principe « travail égal, salaire égal » s'applique aux salariés placés dans une situation identique qui n'est pas remplie entre ces deux salariés, - la comparaison avec M. N... n'est pas valable en raison de leur différence de situation (fonctions et diplômes à l'embauche, fonctions occupées au cours de leur parcours professionnel, etc ), - la comparaison réalisée par l'expert pour la période de janvier 2006 à octobre 2015 est viciée en ce qu'elle a exclu à tort les femmes du panel alors qu'il s'agit pour cette période de rechercher une inégalité de traitement et non une inégalité fondée sur le sexe. Pour accomplir sa mission, l'expert expose qu'il a procédé à deux calculs ; le premier compare la rémunération de Mme B... à celle du panel retenu pour la période 2000 à 2005, le second à la rémunération de M. N.... L'expert précise qu'EDF ayant communiqué le 21 octobre 2016 les grilles de rémunérations des années 2000 à 2014, il a pu effectuer ses calculs sur les écarts de salaire capitalisés valeur 31 décembre 2015 sur la base de l'indice des prix des années 2006 à 2015 ; par ailleurs, pour l'année 2015, il a effectué un prorata de 9/12ème par rapport à la rémunération annuelle pour tenir compte de la limite fixée par la cour. L'expert a tenu compte pour l'élaboration de ses analyses et conclusions, des observations écrites des parties qu'il a annexées à son rapport. Il a également rejeté les observations des parties sur sa méthodologie en considérant (pages 28 à 31 de son rapport) : - s'agissant des observations d'EDF : - qu'au vu de sa fiche individuelle Mme B... a obtenu son DESS en 2000, date confirmée comme base de comparaison ; - que Mme B... a obtenu son diplôme en 2000 et non en 2001 de sorte qu'il convient de retenir le NR de 2000, c'est à dire celui corrigé au 31/12/1999 soit 190 alors qu'EDF retient pour l'année 2001 un NR 160 ; les calculs effectués pour la première période qui ont reconstitué la carrière de Mme B... montrent qu'elle aurait dû atteindre le NR 190 à fin 1999 ; la base du salaire de Mme B... en 2000 et de surcroît en 2001 ne peut donc être inférieure à celle de fin 1999 soit 190 ; - qu'en retenant la méthode qui consiste à majorer chaque année le NR de Mme B... de l'augmentation moyenne du panel ne lui permettrait jamais de rattraper son retard, l'écart resterait constant à 1 NR, - que, dans la mesure où l'on retient que Mme B... aurait dû percevoir le même salaire moyen que celui du panel, le calcul de la rémunération variable en pourcentage ne modifie pas le montant de la rémunération variable ; - que la comparaison avec le panel et avec la situation de M. N... s'imposait par les termes de la mission, les calculs obtenus étant alternatifs et non cumulatifs ; - s'agissant de Mme B... : - que le panel retenu est pertinent ; - qu'il n'a jamais été convenu que l'expert procède à des tests sur place pour vérifier les panels remis par l'employeur, et qu'il n'a pas estimé devoir recourir à ce contrôle ; - qu'aucun document n'atteste que Mme B... était affectée à plein temps en Intelligence Economique, et qu'au contraire, le document produit par Mme B... montre qu'il s'agissait de prestations ponctuelles pour le compte de la branche Conseil Innovation ; - que la comparaison n'a pas été effectuée avec M. T... dans la mesure où cette hypothèse a été expressément exclue par le cour. L'expert ajoute qu'il n'a pas pu intégrer à son rapport les demandes de Mme B... relatives à la rémunération de la performance et aux jours de disponibilités, dans la mesure où les pièces relatives à ces points ont été communiquées tardivement les 9 et 12 décembre 2016 et sans proposition de calcul afférentes. La cour adhère aux règles retenues par l'expert qui reposent sur des arguments comptables pertinents. S'agissant des critiques des parties : sur la comparaison avec M. T... : Dans son arrêt avant dire droit ordonnant l'expertise, la cour a précisé qu'il convenait d'accueillir la demande de Mme B... à compter de la date à laquelle elle a assumé l'élaboration de la lettre « e.nov », soit le 1er janvier 2006 et dans la limite cependant du niveau de rémunération de M. N... dont la situation est plus proche de la sienne en termes d'âge et d'ancienneté. Dès lors, c'est à bon escient d'une part, que l'expert a reconstitué sa carrière par comparaison avec ce dernier, et dans un second calcul avec le panel de référence. Il importe peu que ce panel ne comprenne pas les femmes dans la mesure où le calcul obtenu est inférieur à la comparaison avec M. N... dont la cour a dit que la reconstitution de carrière de Mme B... devait s'aligner au minimum sur celle de M. N..., étant ajouté que la société EDF s'est désistée de son pourvoi contre cet arrêt (ordonnance du 2 juin 2016) ; Et d'autre part, qu'il n'a pas procédé à la comparaison avec M. T... dont les termes ne sont pas efficients au regard notamment, de l'ensemble de la carrière. La cour retient par conséquent l'évaluation telle que proposée par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 305.410,02 euros pour la période allant de 2006 au 1er octobre 2015. Mme B... fait valoir qu'elle accepte les calculs de l'expert mais estime qu'il est nécessaire de tenir compte d'éléments apparus depuis la date de l'audience de jugement, et notamment de son passage au forfait en jours au 1er juillet 2016, portant son niveau de NR 250 à NR 260. Sur le passage en forfait jour : Mme B... expose que compte tenu de la reconstitution par alignement sur M. N..., le NR de ce dernier s'établissait à 305 en octobre 2015, ainsi qu'il a été relevé par l'expert judiciaire ; en application de l'accord d'entreprise du 4 mars 2016 relatif au Forfait jour, la société EDF l'a maintenue au NR 250 et NR 260 alors qu'elle aurait dû passer du NR 305 au NR 315. Elle indique qu'elle a interpellé la société EDF sur cette question, en la personne de M. L... H..., délégué à la gestion des cadres en charge de son dossier, lequel lui a répondu être en attente de l'audience finale. Cette demande de revalorisation à compter du 1er octobre 2016, non critiquée, justifie que la cour accueille la demande de Mme B... en ce qu'elle doit bénéficier, au 1er juillet 2016, de 2 NR supplémentaires au titre de l'accord sur le passage au forfait en jour, NR qui s'ajoutent à la réparation de carrière au 1er octobre 2015. Mme B... a complété sa demande à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017 (seconde audience devant la cour d'appel) selon un calcul détaillé dans ses conclusions et donc soumis à la contradiction, retenu par la cour, soit la somme de 54.110,25 euros, d'où la somme globale de 359.520,27 euros au titre de l'inégalité de traitement, à laquelle il convient d'ajouter au titre de la Protection sociale et plus particulièrement les cotisations au titre de la retraite supplémentaire la somme de 3.380 euros ainsi que l'actualisation à hauteur de 901,02 euros. La cour alloue à Mme B... la somme de 363.801,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inégalité de traitement (arrêt attaqué, pp. 4-5-6-7) ; ALORS, d'une part, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'une décision et a été tranché par le dispositif ; qu'en considérant que l'expert judiciaire s'était « à bon escient » abstenu de procéder à une comparaison entre l'évolution de carrière de Mme B... et celle de M. T..., dans la mesure où, dans sa précédente décision avant dire droit du 14 octobre 2015, la cour de Versailles avait « précisé qu'il convenait d'accueillir la demande de Mme B... à compter de la date à laquelle elle a assumé l'élaboration de la lettre « e.nov », soit le 1er janvier 2006 et dans la limite cependant du niveau de rémunération de M. N... dont la situation est plus proche de la sienne en termes d'âge et d'ancienneté », la cour d'appel s'est attachée aux motifs de son arrêt du 14 octobre 2015, qui n'ont pas autorité de chose jugée, en ignorant les chefs de dispositif de cette décision, qui n'excluaient nullement la comparaison de la situation de Mme B... avec celle de M. T... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer une décision de justice ; qu'en affirmant que sa décision avant dire droit du 14 octobre 2015 justifiait la décision prise par l'expert de ne pas procéder à une comparaison entre l'évolution de carrière de Mme B... et celle de M. T... quand le dispositif de cette décision se bornait à désigner M. J... en qualité d'expert avec mission de reconstituer la carrière de Mme B... « à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au mois d'octobre 2015 en l'alignant au minimum sur celle de M. N... telle qu'elle s'est déroulée à compter de la même date (1er janvier 2006) » (arrêt, p. 11 al. 1er), de sorte que rien n'interdisait à l'expert de comparer l'évolution de carrière de Mme B... à celle de salariés autres que M. N..., pour autant que ces comparaisons ne se révélaient pas plus défavorables que celle opérée avec M. N..., la cour d'appel a dénaturé le sens de cette décision et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que l'expert judiciaire « n'a pas procédé à la comparaison avec M. T... dont les termes ne sont pas efficients au regard notamment, de l'ensemble de la carrière » sans préciser exactement en quoi l'évolution de carrière de M. T... ne permettait pas une comparaison « efficiente » avec l'évolution de carrière de Mme B..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par une apparence de motivation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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