Cour de cassation, 24 mai 1993. 92-81.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.240
Date de décision :
24 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la SA BEDEL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1992, qui, après cassation dans les poursuites suivies contre Jean-Pierre X..., Michel X..., Antoine Z... et François Y... des chefs d'escroquerie et de faux en écritures de commerce, statuant sur les intérêts civils, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, 648 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, des articles C 759 et suivants de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour de Versailles, statuant en tant que Cour de renvoi, a débouté la société Bedel, partie civile, en son action et l'a condamnée aux dépens d'appel ;
"aux motifs que, pour statuer sur l'action civile de la société Bedel, la Cour doit rechercher si les éléments constitutifs de l'escroquerie par manoeuvres tendant à faire croire à une fausse entreprise, sont réunis à l'encontre de chacun des ex-prévenus et ce, au vu des éléments et des pièces versés aux débats ; que, dès la première audience, il a été constaté que le dossier transmis à la Cour ne comportait pas les pièces de l'instruction à l'exception de la plainte, du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi ; que le tribunal dans le jugement déféré a retenu à l'encontre de chacun des ex-prévenus les témoignages recueillis au cours de l'instruction mais, qu'actuellement, ces pièces ne sont pas produites devant la Cour ni celles que les ex-prévenus Michel et Jean-Pierre X... invoquent en défense et dont ils donnent la référence des cotes du dossier disparu et qu'un supplément d'information ne peut permettre de reconstituer les pièces disparues invoquées par la défense et celles visées par le tribunal au soutien de l'accusation ;
"alors, d'une part, qu'en ne vérifiant pas comme elle en avait l'obligation s'il n'était pas possible de remplacer le dossier original et de rétablir la procédure à partir de la copie du dossier établie conformément à l'article 81 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu ses obligations ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 648 du Code de procédure pénale que lorsqu'une procédure a disparu et qu'il n'a pas été possible de la rétablir conformément aux dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ; que ces dispositions très générales et protectrices des droits des parties sont applicables à tout stade de la procédure et qu'elles devaient par conséquent être appliquées d'office par la cour d'appel statuant sur renvoi ;
"alors, enfin, qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle et qu'en application de ce texte incorporé à l'ordre juridique interne, la cour d'appel ne pouvait rendre une décision qui privait sine die la partie civile du droit de voir sa cause entendue équitablement après reconstitution du dossier dans les meilleurs délais suivant les dispositions du Code de procédure pénale national" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs ou leur caractère hypothétique équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel de Versailles a statué, après cassation, sur les intérêts civils, dans une procédure suivie contre Jean-Pierre et Michel X..., Antoine Z... et François Y... qui avaient été relaxés des chefs d'escroquerie et de faux en écriture de commerce ;
x Attendu que, pour débouter la société Bedel, partie civile, de ses demandes, la cour d'appel relève que les pièces de l'instruction, à l'exception de la plainte, du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi, ont disparu et qu'un supplément d'information ne pouvait permettre de reconstituer les pièces absentes invoquées par la défense ni celles visées au soutien de l'accusation par les premiers juges qui ont condamné les prévenus ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui reconnaissait la nécessité de procéder à un supplément d'information pour reconstituer le dossier et qui ne pouvait présumer l'impossibilité de cette reconstitution, n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 février 1992, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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