Cour administrative d'appel de Nancy, 12 novembre 1992. 90NC00634
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
90NC00634
Date de décision :
12 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1990, présentée pour la société nationale de construction Quillery, dont le siège social est à Roubaix (59100), représentée par ses dirigeants en exercice ;
La société requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille :
- l'a condamnée à verser à l'O.P.H.L.M. du département du Nord la somme de 417 849,23 F, conjointement et solidairement avec M. Y..., architecte, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, et à supporter les frais d'expertise,
- a condamné M. Y... à la garantir à concurrence de 10 % de cette condamnation,
2°) subsidiairement, de condamner MM. Y... et X..., architectes, à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être définitivement prononcées à son encontre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 :
- le rapport de M. Simon, Conseiller,
- les observations de Me Odent avocat de la société Quillery et de Me Minet avocat de l'O.P.H.L.M. du département du Nord,
- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'à la suite de l'apparition des désordres qui ont affecté à la fin de l'année 1985 l'immeuble à usage d'habitation situé à Provin dont il est propriétaire, l'Office public d'aménagement et de construction du département du Nord a engagé devant le tribunal administratif de Lille une action tendant à mettre en jeu la responsabilité des constructeurs qui était fondée, à la fois, sur le terrain de la garantie décennale et sur celui de la responsabilité trentenaire ; que ce double fondement n'a pu, comme le prétend la société Quillery, rendre irrecevable l'action de l'Office au motif qu'il aurait méconnu l'obligation de motivation résultant des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la garantie décennale :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales et de l'article 7-2 du cahier des prescriptions communes, applicables au marché, que le délai de l'action en garantie décennale du maître de l'ouvrage a couru à partir du 2 juin 1975, date de la réception provisoire des travaux ; qu'ainsi à la date d'enregistrement de la requête de l'Office au tribunal administratif, le 13 novembre 1986, le délai de la garantie décennale était expiré ;
Sur la responsabilité trentenaire :
En ce qui concerne la société Quillery :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution d'un marché passé en 1973 avec l'office public d'habitation à loyer modéré du département du Nord, devenu l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord, la société requérante a élevé, sur une hauteur de 17 mètres, des murs de parement en briques par devant les murs de soutènement en béton constituant les piles du gros oeuvre ; que ces murs de parement se sont écroulés par endroit et risquaient à tout moment de s'effondrer en totalité quand les désordres, apparus en 1981, se sont considérablement aggravés à la fin de l'année 1985 ; que ces désordres, qui rendent l'immeuble en cause dangereux, ont pour origine un défaut de solidarité entre les briques des murs de parement et les murs de soutènement résultant, de ce que, contrairement aux stipulations précises du descriptif des travaux, d'une part, les planchers en béton armé des différents niveaux du bâtiment n'ont pas été prolongés de manière à servir d'assise aux briques des murs de parement, d'autre part, la liaison des briques avec les murs de soutènement en béton n'a pas été effectuée comme prévu au moyen de crochets métalliques ; qu'il n'est pas contesté que la société Quillery, qui ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de ses manquements volontaires et répétés aux prescriptions du marché et aux règles de l'art, a néanmoins facturé ces travaux non exécutés ; qu'ainsi ses agissements ont constitué une faute qui, par sa nature et sa gravité, est assimilable à une fraude ou à un dol ;
En ce qui concerne les architectes :
Considérant que s'il n'entrait pas dans la mission de l'architecte de conception, M. X..., d'assurer la surveillance des travaux, il appartenait, en revanche, à M. Y..., architecte d'opération, de veiller à leur bonne exécution ; que les manquements à sa mission de contrôle et de surveillance, s'ils sont établis, ne s'apparentent toutefois pas, dans les circonstances de l'espèce, à des fautes volontairement commises, et ne sont, par suite, pas susceptibles d'être invoqués au titre de la responsabilité trentenaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Quillery n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille l'a déclarée responsable des désordres constatés et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageables sur le fondement de l'article 2262 du code civil ; que M. Y..., en revanche, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, les premiers juges l'ont, sur le même fondement, déclaré responsable des désordres, conjointement et solidairement avec la société Quillery ;
Sur l'appel en garantie de la société Quillery contre les architectes :
Considérant que la société Quillery et les architectes n'avaient de relations contractuelles qu'avec le maître de l'ouvrage et étaient donc tiers dans leurs rapports mutuels ; que la société Quillery pouvait, dès lors, avant l'expiration du délai de la prescription décennale prévue à l'article 2270-1 du code civil, issu de l'article 38 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et relatif aux actions en responsabilité civile extracontractuelle, demander à être garantie par les architectes MM. X... et Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit précédemment, le défaut de solidarité constaté entre les murs de parement en briques et les murs de soutènement en béton, qui est à l'origine des désordres, est imputable à la faute commise par la société Quillery qui a omis de se conformer aux prescriptions du descriptif des travaux ; que, si ces désordres ne peuvent être imputés à l'architecte M. X... dont la mission se limitait à la conception de l'ouvrage, ils sont en revanche imputables à M. Y..., architecte chargé de la surveillance des travaux, qui, bien qu'il ait rappelé à la société Quillery l'obligation d'assurer la liaison entre les murs de parement et les murs porteurs, n'a pas fait en sorte que ses prescriptions soient suivies d'effet ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par la société Quillery et l'architecte, M. Y... en condamnant ce dernier à garantir la société Quillery à concurrence de 10 % des condamnations mises à la charge de celle-ci ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 31 juillet 1990 sont annulés en tant qu'ils ont condamné M. Y..., architecte, conjointement et solidairement avec la société Quillery à verser à l'Office public d'aménagement et de construction du département du Nord, d'une part, la somme de 417 849,23 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts de cette somme, d'autre part, les frais d'honoraires et d'expertise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société nationale de construction Quillery, à l'Office public d'aménagement et de construction du département du Nord, à MM. X... et Y..., architectes.
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