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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-22.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.326

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Sprinks assurances anciennement dénommée SIS assurance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Bordeaux oléagineux, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris, 2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Bordeaux oléagineux, 3 / de la société Renault automation, venant aux droits de la société Seri Renault, dont le siège est ... du Jour, 92100 Boulogne-Billncourt, 4 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 6 / de M. Gilles Z..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etoba, 7 / de M. Pierre A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ERC, 8 / de la société Rémoise de construction (REMCO), dont le siège est ..., 9 / de M. D'X..., demeurant ..., pris en sa double qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société REMCO, 10 / de la société des Minoteries de Parcey, dont le siège est 39450 Parcey, Dole, 11 / de la société Silos Parcey, dont le siège est 39450 Parcey, Dole, 12 / de la société GTM-BTP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Sprinks assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault automation, de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Bordeaux oléagineux et de M. Y..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la société Rémoise de construction (REMCO) et de M. D'X..., de Me Vuitton, avocat des AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par déclaration déposée au greffe le 29 avril 1997, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation et celui de la compagnie Sprinks assurances, anciennement dénommée SIS assurance, s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., ès qualités et les sociétés des Minoteries de Parcey, Silos Parcey et GTM-BTP ; Attendu que par une déclaration complémentaire déposée au greffe le 16 juillet 1998, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Sprinks assurances, anciennement dénommée SIS Assurances, s'est désisté totalement de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT TOTAL du pourvoi de la compagnie Sprinks assurances ; Condamne la compagnie Sprinks assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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