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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-20.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.808

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole, Marie-Claude X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (1ere chambre civile), au profit de la société le Crédit commercial de France (CCF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société le Crédit commercial de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 19 septembre 1994), que, par acte du 28 août 1989, Mme Y... s'est portée caution solidaire, envers le Crédit commercial de France (la banque) et à concurrence de 1 000 000 francs, du solde débiteur du compte courant de la société MGDN Diffusions (la société); que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme Y... en exécution de son engagement de caution; que Mme Y... a résisté à l'action en invoquant la nullité de son cautionnement, pour réticence dolosive de la banque, et a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir maintenu le crédit antérieur et octroyé un crédit supplémentaire; que la cour d'appel a rejeté le moyen de défense ainsi que la demande reconventionnelle de Mme Y... et a accueilli la demande de la banque; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réticence dolosive entraîne la nullité du contrat lorsqu'elle a surpris le consentement du cocontractant; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que la banque avait surpris son consentement lors de la conclusion du cautionnement souscrit à concurrence de 1 000 000 francs, en lui dissimulant son intention d'ores et déjà arrêtée de mettre fin, dans les moindres délais, au soutien financier accordé parallèlement à la société cautionnée; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si la banque avait volontairement dissimulé à Mme Y... l'inefficacité prévisible du crédit supplémentaire octroyé à la société débitrice, à seule fin d'obtenir le cautionnement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; et alors, d'autre part, que le banquier, professionnel du crédit, a l'obligation de contrôler l'efficacité du soutien financier sollicité et de le refuser s'il est illusoire; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la dette de la société, s'élevant à 682 472,36 francs à la veille de la conclusion du cautionnement litigieux, s'est accrue de près de 200 000 francs en trois mois; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme Y... dans ses conclusions d'appel, si loin de satisfaire à son obligation de contrôle, la banque avait, en connaissance de la gravité de la situation, maintenu les crédits antérieurs et octroyé un crédit supplémentaire, qui avait aggravé l'endettement de la société débitrice à son égard, à seule fins d'obtenir un cautionnement d'un montant considérable couvrant l'endettement actuel et son aggravation délibérée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de la société, Mme Y... était nécessairement informée de la situation réelle de celle-ci, ce dont il résulte que la connaissance qu'elle avait de la situation de la société était exclusive de la dissimulation alléguée et que, sauf circonstances particulières non invoquées en l'espèce, elle pouvait évaluer elle-même les chances de rétablissement de la trésorerie de la société; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société le Crédit commercial de France (CCF); Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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