Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-44.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.278
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société agence Paris-Luxembourg, société Novaservices, venue aux droits de la société ENR, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie, qui est préalable :
Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1992), M. X..., employé en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Novaservices venue aux droits de la société ENR, a fait l'objet, pour mauvaise exécution du travail, d'une mise à pied disciplinaire les 4, 5 et 6 décembre 1990 ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement des sommes retenues sur son salaire et les congés payés incidents ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Constate l'amnistie des faits ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... :
Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M. X... demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner la société Novaservices à lui payer le salaire et les congés payés incidents correspondant aux jours de mise à pied ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la motivation de la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ;
qu'une formulation vague de la sanction viole les droits du salarié d'une part et rend impossible la mission de vérification que le juge tire de l'article L. 122-43 du Code du travail ;
que les droits du salarié ne sont pas respectés puisqu'une telle formulation permet à l'employeur d'invoquer, par la suite, toutes sortes de faits invérifiables et n'ayant pas été débattus contradictoirement lors de l'entretien préalable ;
que la mission de vérification que le juge tire de l'article L. 122-43 du Code du travail ne peut, d'autre part, s'exercer normalement dans de telles conditions ; qu'au cas particulier du litige soumis à la cour d'appel, l'imprécision était d'autant plus inacceptable que s'agissant d'une société de nettoyage, le travail était effectué sur de nombreux chantiers dispersés et par un nombreux personnel ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant, d'une part, relevé que l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 21 novembre 1990 par lettre recommandée du 13 novembre 1990 lui précisant l'objet de la convocation, soit l'éventualité d'une sanction, et qu'il avait précisé par courrier du 26 novembre 1990 que la décision de mise à pied était motivée par la mauvaise exécution du travail et, d'autre part, qu'un tel motif était suffisamment explicite pour permettre au salarié, en cas de litige, d'apporter une contradiction utile aux allégations de l'employeur, et au juge de vérifier la réalité des manquements reprochés, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de cette sanction ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que les précisions de date sont, contrairement aux assertions de la cour d'appel, d'une importance primordiale dans la mesure où l'article L. 122-44 du Code du travail interdit à l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires plus de deux mois après avoir pris connaissance des faits qu'il considère comme fautifs ;
qu'au cas particulier, le salarié avait fait valoir les prescriptions pour certaines pièces versées aux débats par l'employeur, sans que du reste la cour d'appel juge utile de répondre à son argumentation sur ce point ;
d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui s'était livré à une critique minutieuse des pièces versées aux débats par l'employeur, faisant valoir notamment que certaines de ces pièces étaient largement antérieures de plus de deux mois à l'introduction de la procédure disciplinaire ;
que la cour d'appel, qui était tenue de répondre sur ce point, s'en est abstenu alors que le moyen soulevé était important pour la solution du litige, qu'elle a en conséquence violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;
que la cour d'appel ayant relevé que M. X... exécutait dans des conditions défectueuses son travail d'ouvrier nettoyeur, notamment sur un certain nombre de chantiers précisés, ce qui entrainait des réclamations des clients, et ce malgré un avertissement antérieur, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le salarié avait critiqué de manière précise les attestations versées aux débats par la société ENR et que la cour d'appel a formé, au bout du compte, sa conviction sur une seule attestation, celle de M. José Y... sans répondre un seul instant aux objections de M. X... sur cette attestation : caractère vague et imprécis, contradiction avec les autres pièces versées aux débats par la société ENR ;
que là aussi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve du litige qui lui était soumis, la cour d'appel a relevé que le salarié qui se bornait à contester le manquement reproché n'assortissait son allégation d'aucun élément objectif de contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société agence Paris-Luxembourg, société Novaservices, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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