Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-69.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.571
Date de décision :
7 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la MACIF de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. X..., B..., Mme Sophie Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29-1 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1er du décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les prestations versées en conséquence du fait dommageable par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale doivent être imputées poste par poste, sur le montant des indemnités allouées à la victime pour les préjudices qu'elles ont pris en charge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la MACIF ; qu'elle a assigné ces derniers en indemnisation ;
Attendu que pour condamner la MACIF à payer une certaine somme à Mme Z..., l'arrêt retient que par un courrier du 28 février 2003, postérieur à la modification de l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985 intervenue en 1994, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a affirmé n'être pas visée par cet article et Mme Z... a indiqué, sans que la preuve contraire soit rapportée, que les indemnités journalières servies par la CARMF sont forfaitaires car dépourvues de relation avec les revenus des médecins qui en bénéficient ; que, dès lors, si les prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 doivent s'imputer sur les indemnités allouées au titre des préjudices qu'elles ont contribué à réparer, peu important que le tiers payeur exerce ou non le recours que lui ouvre ce texte, en l'espèce, la CARMF affirme dans le courrier précité qu'elle ne dispose pas, n'étant pas visée par l'article 29, d'un tel recours et non qu'elle entend renoncer à l'exercice de son droit à recours ; que la MACIF n'établit pas que cette assertion est erronée ni que les prestations versées par la CARMF ont un caractère indemnitaire et assurent par conséquent à Mme Z... une double indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la CARMF gère un régime obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la somme de 59 102, 9 euros, est comprise dans la somme de 471 972, 39 euros allouée à Mme Z..., l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat pour la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MACIF à verser à Madame Gisèle Y... la somme de 471. 972, 39 euros à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et avec intérêts au double du taux légal à compter du 8 février 2000 jusqu'au 5 octobre 2004, sur l'indemnité offerte à la victime par conclusions du 5 octobre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE par un courrier du 28 février 2003, postérieur par conséquent à la modification de l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985 intervenue en 1994, la CARMF a affirmé n'être pas visée par cet article et Madame Y... a indiqué, sans que la preuve contraire soit rapportée, que les indemnités journalières servies par la CARMF sont forfaitaires car dépourvues de relation avec les revenus des médecins qui en bénéficient ; que dès lors si les prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 doivent, ainsi que le soutient la MACIF, s'imputer sur les indemnités allouées au titre des préjudices qu'elles ont contribué à réparer peu important en effet que le tiers payeur exerce ou non le recours que lui ouvre ce texte, en l'espèce, la CARMF affirme dans le courrier précité qu'elle ne dispose pas, n'étant pas visée par l'article 29, d'un tel recours et non qu'elle entend renoncer à l'exercice de son droit à recours et la MACIF n'établit pas que cette assertion est erronée ni que les prestations versées par la CARMF ont un caractère indemnitaire et assurent par conséquent à Madame Y... une double indemnisation ;
1°) ALORS QU'ouvrent droit à un recours subrogatoire et doivent, dès lors, être imputées sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable toutes les prestations sans distinction versées en conséquence du fait dommageable par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que la CARMF qui gère un tel régime, dispose d'un tel recours ; qu'en refusant de déduire de la créance de la victime le montant des indemnités journalières qu'elle a perçues de la CARMF, la Cour d'appel a violé l'article 29. 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE toutes les prestations sans distinction versées en conséquence du fait dommageable par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire et doivent, dès lors, être imputées sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'en rejetant la demande de la MACIF tendant à l'imputation des sommes versées par la CARMF du préjudice de Madame Y..., au motif inopérant que les « indemnités journalières servies par la CARMF sont forfaitaires car dépourvues de relation avec les revenus des médecins », la Cour d'appel a violé l'article 29. 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les indemnités journalières versées pendant la période d'incapacité temporaire de travail par un groupement mutualiste régi par le Code de la mutualité, ouvrent droit à un recours au profit de l'organisme qui les a servis ; qu'en jugeant que les indemnités journalières versées par la CARMF ne devaient pas être déduites du préjudice de la victime, la Cour d'appel a violé l'article 29. 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
4°) ALORS QU'il incombe au juge saisi de trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en rejetant la demande de la MACIF tendant à l'imputation des sommes versées par la CARMF du préjudice de Madame Y..., au motif que « la CARMF affirme dans le courrier précité qu'elle ne dispose pas, n'étant pas visée par l'article 29, d'un tel recours » la Cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil.
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