Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-10.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.473
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° B 19-10.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
1°/ Mme I... F..., épouse P..., domiciliée [...] ,
2°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-10.473 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P... et de la société [...], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme P... et la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI [...] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 227 256,63 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,90 % à compter du 29 septembre 2014 sur la somme de 189 523,34 euros, au titre du prêt n° [...] du 5 juillet 2007.
AUX MOTIFS QUE le Crédit Agricole qui transmet à la cour le contrat de prêt n° [...], un historique de compte et un décompte arrêté au 29 septembre 2014, justifie tant du principe que du montant de sa créance, et peut donc obtenir : - 189.523,34 euros au titre du capital restant dû ; - 17.046,82 euros au titre des intérêts normaux échus ; - 5.819,21 euros au titre des intérêts de retard ; - 14.867,26 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 % ; soit au total, 227.256,63 euros avec les intérêts au taux de 6,90 % l'an sur la somme de 189.523,34 euros à compter du 29 septembre 2014 ; que le jugement déféré doit être confirmé en conséquence ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats, notamment, le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure visant la déchéance du terme, le décompte au 29 septembre 2014, que la SCI [...] reste devoir à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 227 256,63 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,90 % à compter du 29 septembre 2014 sur la somme de 189 523,34 € correspondant au capital restant dû ; qu'en conséquence, il convient de condamner la SCI [...] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au titre du prêt n° [...] du 5 juillet 2007 la somme de 227 256,63 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,90 % à compter du 29 septembre 2014 sur la somme de 189 523,34 € ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SCI [...] soutenait que les fonds prêtés par la CRCAM le 5 juillet 2007 avaient été détournés par les précédents associés pour financer une acquisition personnelle, ce que la banque ne pouvait feindre d'avoir ignoré en débloquant les fonds (ses conclusions, p. 5 et 6) ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la SCI [...] au remboursement des sommes restant dues au titre de ce prêt, que la banque versait aux débats le contrat de prêt, un historique de compte et un décompte arrêté en 2014, « justifi(ant) ainsi tant du principe que du montant de sa créance » (arrêt, p. 5, dern. al. ; adde. jugement, p. 4, al. 3 et 4), sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme P..., en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie les sommes suivantes, in solidum, avec la SCI [...] : - au titre du prêt n° [...] du 5 juin 2009 : la somme de 11 822,69 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,25 % à compter du 29 septembre 2014 sur la somme de 9 076,46 €, dans la limite de la somme totale de 14 300 € ; - au titre du prêt n° [...] du 21 juillet 2009 : la somme de 4 659,34 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,25 % à compter du 29 septembre 2014 sur la somme de 2 379,12 €, dans la limite de la somme totale de 9 100 € ;
AUX MOTIFS QU'à l'égard de Madame I... P..., en sa qualité de caution solidaire ; qu'aux termes de leurs écritures, la SCI [...] et Madame I... P... demandent à la cour de dire qu'il appartiendra au Crédit Agricole de démontrer avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution par application des dispositions de l'article 2293 alinéa 2 du code civil, sans en tirer, néanmoins, les conséquences juridiques et sans formuler, notamment, de demande de déchéance du droit aux intérêts ; que le Crédit Agricole joint à ses prétentions les actes de cautionnement au titre des prêts n° [...] et n° [...] du 05 juin 2009 et du 21 juillet 2009, la mise en demeure en date du 27 septembre 2011 ainsi que les décomptes arrêtés au 29 septembre 2014 et peut donc obtenir ; - au titre du prêt n° [...] en date du 21 juillet 2009, le capital restant dû : 2.379,12 euros, les intérêts normaux échus : 85,16 euros, les intérêts de retard : 195,06 euros, l'indemnité de 7 % : 2.000 euros, soit au total, 4.659,34 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an sur la somme de 2.379,12 euros à compter du 29 septembre 2014, et dans la limite de 14.300 euros du fait de l'engagement de caution ; - au titre du prêt n° [...] en date du 21 juillet 2009, le capital restant dû : 2.379,12 euros, les intérêts normaux échus : 85,16 euros, les intérêts de retard : 195,06 euros, l'indemnité de 7 % : 2.000 euros, soit au total, 4.659,34 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an sur la somme de 2.379,12 euros à compter du 29 septembre 2014, et dans la limite de 9.100 euros du fait de l'engagement de caution ; que le jugement déféré doit être confirmé en conséquence ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu des articles 2288, 2290, 2292, 2298 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'en application de l'article 2293 du même code, lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment l'attestation établie le 4 janvier 2016 par maître S..., huissier de justice, les listings joints à cette attestation, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a rempli son obligation d'information annuelle de la caution, I... F... P... ; qu'en conséquence, il convient de condamner I... F... P... en sa qualité de caution solidaire à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE les sommes suivantes solidairement avec la SCI [...] : *au titre du prêt n° [...] du 5 juin 2009: la somme de 11 822,69 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,25 % à compter du 29 septembre 2014 sur la somme de 9 076,46 €, dans la limite de la somme totale de 14 300 € ; *au titre du prêt n° [...] du 21 juillet 2009: la somme de 4 659,34 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,25 % à compter du 29 septembre 2014 sur la somme de 2 379,12 €, dans la limite de la somme totale de 9 100 € ;
1°) ALORS QUE la prétention de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle de la caution constitue un moyen de défense au fond qui n'a pas à être récapitulé dans le dispositif de ses écritures ; qu'en refusant de rechercher si la banque avait respecté son obligation d'information annuelle de la caution aux motifs que Mme P..., en sa qualité de caution des deux prêts consentis à la SCI [...] en 2009, n'avait formulé aucune « demande de déchéance du droit aux intérêts » de la banque (arrêt, p. 6, dern. al.), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en sa qualité de caution des deux prêts consentis à la SCI [...] en 2009, Mme P... demandait à la cour d'appel « d'enjoindre à (la banque) de produire aux débats un décompte expurgé des intérêts pour l'ensemble des périodes auxquelles cette obligation d'information n'a(vait) pas été satisfaite », « à défaut » pour cette dernière « de démontrer avoir satisfait à (cette) obligation » (dispositif de ses conclusions, p. 10) ; qu'en jugeant, pour la condamner in solidum avec la SCI [...], au remboursement des intérêts contractuels, qu'elle « demand(ait) à la cour de dire qu'il appartiendr(ait) au Crédit Agricole de démontrer avoir satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution (
), sans en tirer, néanmoins, les conséquences juridiques et sans formuler, notamment, de demande de déchéance du droit aux intérêts » (arrêt, p. 6, dern. al.), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la banque est tenue d'apporter à la caution avant le 31 mars de chaque année, l'information portant sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en jugeant que la banque avait respecté cette obligation d'information, au seul motif qu'elle produisait des listings informatiques joints à une attestation d'huissier, faisant état de l'envoi de lettres à Mme P... (jugement, p. 5, al. 3), sans constater que le contenu de l'information fournie était conforme aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
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