Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/03168
N° Portalis 352J-W-B7H-CY74R
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0062
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [C]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [Y] [D] veuve [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0679
Décision du 12 Novembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/03168 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY74R
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Sophie KRIEF DABI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0620
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [C], né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 9] au Maroc, dont la dernière résidence était située à [Localité 11], est décédé le [Date décès 4] 2021 laissant pour recueillir sa succession:
- [Y] [D], son conjoint survivant, séparée de biens
- [L] et [R], ses enfants nés de son conjoint survivant, héritiers pour la moitié chacun en l'absence de dispositions testamentaire du défunt.
Par acte du 25 mai 2022, [Y] [D] a opté pour la totalité en usufruit de la succession de son mari et a accepté la succession, ainsi que [L] et [R].
Il dépend de la succession, suivant déclaration fiscale du 25 mai 2022, des avoirs bancaires et des biens immobiliers dont un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 12] dans lequel le défunt résidait lors de son décès avec sa compagne, [M] [Z].
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 7 juin et 16 juin 2022, le conseil de [L] [C] épouse [O] a mis en demeure [M] [Z] de libérer l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 12] pour le 30 juin 2022 et de laisser sur place les meubles, valeurs, objets et effets ayant appartenu à [P] [C].
Par actes de commissaire de justice des 8 et 21 février 2022, [L] [C] épouse [O] a assigné [M] [Z], [R] [C] et [Y] [D] veuve [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de désigner avant-dire droit un notaire et de condamner [M] [Z] à rapporter à la succession toutes les donations déguisées qu'elle a perçues de feu [P] [C].
Par protocole transactionnel du 03 avril 2022, [L] [C] épouse [O] d'une part et [R] [C] et [Y] [D] veuve [C], d'autre part, ont signé un protocole d'accord transactionnel selon lequel l'action engagée par [L] [C], qui suspecte une captation par [M] [Z] d'objets et de biens ayant appartenu à son père, outre le financement de biens immobiliers et constitution d'une assurance-vie par des fonds appartenant à son père, sera supportée seule par elle et que [R] [C] et [Y] [D] veuve [C] renoncent à tout complément de succession.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, [L] [C] épouse [O] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de:
- Avant dire droit, désigner un notaire expert judiciaire pour caractériser le montant des donations déguisées perçues par [M] [Z] dans le cadre de l'acquisition de son bien au Maroc et de son parking à [Localité 12]
- Dire que les frais d'expertise seront répartis entre [L] [C] épouse [O], [R] [C] et [M] [Z]
- Condamner [M] [Z] à restituer à la succession toutes les donations déguisées qu'elle a perçues indûment de feu [P] [C], soit en l'occurrence la somme de 189.000 euros perçue au titre de son bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12] et toutes celles qui seront caractérisées par les mesures expertales au titre des acquisitions de son bien marocain, de son parking à [Localité 12] et du contenu partiel ou total de ses coffres forts
- Ordonner la liquidation du complément de partage de succession
- Désigner Maître [A] [N], notaire, pour procéder aux opérations de complément de liquidation et partage de la succession de feu [P] [C]
- Condamner [M] [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral
- La condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 1er février 2024, [R] [C] et [Y] [D] veuve [C] demandent au tribunal de céans de:
- débouter [L] [C] épouse [O] de sa demande de frais d'expertise à l'égard de [R] [C]
- condamner [L] [C] épouse [O] à relever et garantir [R] [C] et [Y] [D] veuve [C] de toutes condamnations de quelle nature que ce soit
- condamner [L] [C] épouse [O] à leur payer la somme de 2.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, [M] [Z] sollicite du tribunal de céans de:
- débouter [L] [C] épouse [O] de sa demande de voir ordonner avant dire droit une expertise sur le fondement de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile
- juger [L] [C] épouse [O] irrecevable en ses demandes de voir condamner [M] [Z] à rapporter à la succession toutes les donations déguisées qu'elle aurait perçues dont l'existence n'est pas démontrée ni les conditions réunies
- juger [L] [C] épouse [O] irrecevable en ses demandes de condamnation à 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du recel successoral dont l'auteur ne peut qu'être un héritier
- débouter [L] [C] épouse [O] de l'ensemble de ses demandes
- condamner [L] [C] épouse [O] au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner [L] [C] épouse [O] au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 5 janvier 2025. Le 18 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé l'audience des débats au 10 septembre 2024.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions délivrées par voie électronique le 04 janvier 2024 par [L] [C] épouse [O];
Vu les conclusions de [R] [C] et [Y] [D] veuve [C] notifiées par voie électronique le 1er février 2024;
Vu les conclusions de [M] [Z] notifiées par voie électronique le 1er mars 2024;
Sur la demande de donner acte ou de constat
Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l'objet d'une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur la demande avant dire droit d'expertise
[L] [C] épouse [O] soutient que les biens dont [M] [Z] est aujourd'hui propriétaire à [Localité 11] (un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12] et un parking situé [Adresse 3] composant le lot de copropriété n°7) et au Maroc ainsi que l'assurance vie qu'elle a pu constituer ont été partiellement ou intégralement réglés par [P] [C] ainsi que les charges afférentes et sollicite avant dire droit la désignation d'un expert afin de caractériser les donations perçues. Elle ajoute qu'[P] [C] a réglé une partie du prêt immobilier souscrit par [M] [Z] pour acquérir son logement à [Localité 12] à hauteur de 189.000 euros.
[M] [Z] oppose que [L] [C] épouse [O] n'a pas versé aux débats le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations de donations déguisées perçues et qu'il n'appartient pas à l'expert d'établir la vérité des faits allégués. Elle soutient qu'elle exerce une activité professionnelle depuis plus de quarante ans lui permettant parfaitement d'acquérir elle-même un bien immobilier et qu'elle n'a pas reçu de legs de la part de son compagnon décédé avec lequel elle vivait depuis 25 ans, l'ayant rencontré alors qu'il était séparé de son épouse depuis plusieurs années.
Sur ce:
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible (article 143 du code de procédure civile). De telles mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer (article 144 du même code). Elles ne peuvent être ordonnées que si la partie alléguant un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut en aucun cas suppléer sa carence dans l'administration de la preuve (article 146 alinéa 2 du code de procédure civile).
En l'espèce, à l'appui de ses allégations selon lesquelles [P] [C] a consenti à [M] [Z] des donations déguisées de son vivant, [L] [C] épouse [O] verse aux débats:
- la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière d’[P] [C] pour l'année 2020 (pièces 8 et 14) établissant qu'il a acquis le 06 avril 1999 sa résidence principale de 180 m2 située [Adresse 3] à [Localité 12]
- des sommations à [M] [Z] de communiquer les justificatifs par ses fonds propres du bien situé [Adresse 13] à [Localité 11], l'acte authentique d'acquisition de ce bien immobilier, les justificatifs de financement par ses fonds propres du parking qu'elle a acquis dans le bien immobilier situé [Adresse 3] et l'acte d'acquisition du parking ainsi que les conditions de financement par ses fonds propres de la maison d'habitation acquise au Maroc et les justificatifs de règlement par ses fonds propres des charges afférentes au bien sis au Maroc en date du 3 février 2023 et 3 janvier 2024 (pièces 10. 15 et 18)
- un avis d'exécution d'un virement en date du 2 juin 2020 concernant une taxe d'habitation d'un montant de 25.474 MAD en faveur de "[Localité 9] [10]" par [P] [C].
Ainsi il n'est produit aucun commencement de preuve par [L] [C] épouse [O] permettant non seulement d'établir que [M] [Z] est propriétaire de biens immobiliers situés en France et au Maroc mais également de supposer qu'[P] [C] a financé en tout ou en partie ces biens ou un contrat d'assurance vie détenu par [M] [Z].
Force est de constater que la demande formulée par [L] [C] épouse [O] est vaste et imprécise et qu'il n'appartient pas au notaire de rechercher des éléments de preuve.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande d'expertise.
Sur la demande tendant à condamner [M] [Z] à restituer à la succession toutes les donations déguisées qu'elle a perçues indûment de feu [P] [C]
[L] [C] épouse [O] ne verse aucun élément au soutien de ses allégations de sorte que ses demandes à ce titre seront rejetées.
Sur le complément de partage
L'article 815 du code civil dispose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ".
En l'espèce il n'est pas établi par [L] [C] épouse [O] qu'il existe une indivision entre elle, son frère, sa mère et [M] [Z] de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, [L] [C] épouse [O] ne motive pas sa demande dans le corps de ses conclusions et ne démontre aucune faute de la part de [M] [Z] de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en dommage-intérêts pour procédure abusive
[M] [Z] sollicite la condamnation de [L] [C] épouse [O] à lui verser 10.000 euros au titre de la procédure abusive en ce que les demandes sont infondées et que les accusations de recel l'ont affectées.
Sur ce
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, [M] [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part de [L] [C] épouse [O] qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les frais irrépétibles
[L] [C] épouse [O] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à [M] [Z] une somme de 4.000 euros et à [R] [C] et [Y] [D] veuve [C] une somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort:
REJETTE l’ensemble des demandes formées par [L] [C] épouse [O] tendant à:
-Avant dire droit, désigner un notaire expert judiciaire pour caractériser le montant des donations déguisées perçues par [M] [Z] dans le cadre de l'acquisition de son bien au Maroc et de son parking à [Localité 12]
- Dire que les frais d'expertise seront répartis entre [L] [C] épouse [O], [R] [C] et [M] [Z]
- Condamner [M] [Z] à restituer à la succession toutes les donations déguisées qu'elle a perçues indûment de feu [P] [C], soit en l'occurrence la somme de 189.000 euros perçue au titre de son bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12] et toutes celles qui seront caractérisées par les mesures expertales au titre des acquisitions de son bien marocain, de son parking à [Localité 12] et du contenu partiel ou total de ses coffres forts
- Ordonner la liquidation du complément de partage de succession
- Désigner Maître [A] [N], notaire, pour procéder aux opérations de complément de liquidation et partage de la succession de feu [P] [C]
- Condamner [M] [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral;
REJETTE la demande en dommage-intérêts formée par [M] [Z] pour procédure abusive;
CONDAMNE [L] [C] épouse [O] aux dépens;
CONDAMNE [L] [C] épouse [O] à verser à [M] [Z] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [L] [C] épouse [O] à verser à [R] [C] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [L] [C] épouse [O] à verser à [Y] [D] veuve [C] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Caroline ROSIO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment