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Cour d'appel, 08 octobre 2010. 06/00443

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00443

Date de décision :

8 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R. G : 06/ 00443 X... G... C/ LES MUTUELLES DU MANS S. C. P. GEORGES ALAIN Y...- CHRISTIAN Z...- VIVIANE A... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 04 Avril 2006, enregistré sous le no 04/ 00281 APPELANTS : Monsieur Quentin Nazaire X... ... 97218 MACOUBA représenté par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Madame Muguette G... épouse X... ... 97218 MACOUBA représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMES : LES MUTUELLES DU MANS 10 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX représentées par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE S. C. P. GEORGES ALAIN Y...- CHRISTIAN Z...- VIVIANE A..., représentée par Me I... es-qualité de liquidateur judiciaire. C/ o Me I...- Centre d'Affaires Dillon Valmenière ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Monsieur Georges Alain Y..., représenté par Me I... es qualité de liquidateur judiciaire. C/ o Me I...- Centre d'Affaires Dillon Valmenière ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Me Michel I...- es qualité de commissaire à l'exécution de ce plan de continuation-Centre d'affaires de Dillon Valmenière-Bâtiment Eurydice D/ E.... représenté par Me C-E TUROLLA-KARSALLAH, avocat au barreau de FORTDE FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2010 en audience publique, devant la cour composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 8 Octobre 2010 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M et Mme X..., qui ont acquis de Mme L... épouse LOZAdeux parcelles de terre situées à AJOUPA BOUILLON suivant compromis du 28 juillet 1998 réitéré le 25 février 1999, ont réglé le prix de vente entre les mains du notaire qui l'a reversé à la venderesse, alors qu'un acte de notoriété prescriptive antérieur et contraire à celui de Mme L... avait été publié par un autre notaire le 16 janvier 1989. Ils ont assigné Me Y..., la SCP Y...-Z...-A..., et leur assureur la société Mutuelles du Mans pour obtenir réparation du préjudice que leur a causé la faute professionnelle du notaire rédacteur d'acte. Par jugement du 4 avril 2006, le tribunal de grande instance de Fort de France retenant que la faute professionnelle de Me Y... était indiscutable, a condamné sur le fondement de l'article 1382 du code civil les défendeurs à payer à M et Mme X... la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts, outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais les a déboutés de leur demande tendant au dédommagement des frais exposés pour l'acquisition du bien, à défaut d'action en annulation ou en résolution de la vente. Par acte du 8 juin 2006, ils ont déclaré former appel de cette décision, uniquement en ce qu'elle rejette leur demande de réparation de leur préjudice financier. Ils ont par assignation du 29 septembre 2006 appelé à la procédure Me I... tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan cession de la SCP Y..., qu'en qualité de liquidateur de Me Georges Y.... Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 janvier 2010, ils font valoir que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences des manquements du notaire en ne le condamnant pas à réparer leur entier préjudice, et en interprétant leur demande comme tendant à la restitution du prix de vente. Ils rappellent que l'incertitude dans laquelle la faute du notaire les a placés d'avoir acquis de la véritable propriétaire, a fait obstacle à la publication de l'acte de vente, et à la délivrance de leur titre de propriété, et qu'ils n'ont jamais pu entrer en jouissance de l'immeuble, la possibilité de déposer un permis de construire leur étant fermée, alors qu'ils en ont acquitté le prix, et ont remboursé l'intégralité du prêt immobilier à leur charge. La faute du notaire les a placés également dans l'impossibilité de solliciter l'annulation ou la résolution de la vente, à défaut de pouvoir prouver ne serait-ce que le paiement du prix, l'instrumentum étant dépourvu d'authenticité. Ils ajoutent que le notaire avait interdiction d'affecter les fonds à la vente avant de s'assurer de l'efficacité de celle-ci, et en était garant. De sorte que selon eux, leur préjudice financier est bien rattaché par un lien de causalité directe à la faute du notaire, et la somme qu'ils réclament a bien un caractère indemnitaire. Ils sollicitent la liquidation de leur préjudice à la somme de 145 013, 60 €, comprenant leur apport personnel, le remboursement du prêt immobilier, la provision versée sur les frais de vente, la provision versée sur frais de prêt, et les frais de négociation. Ils demandent la condamnation à leur payer cette somme outre 7500 € au titre de leur préjudice moral et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et formulent cette demande in solidum à l'encontre de Me I... ès qualités, la SCP Y..., et les Mutuelles du Mans. Subsidiairement, pour le cas où l'exception soulevée par Me I... relativement à l'application des règles des procédures collectives, serait admise, ils formulent leurs demandes de condamnation à l'encontre de l'assureur seul, au titre de leur action directe. La SCP notariale et Me Y..., constitués aux côtés des Mutuelles du Mans, n'ont, eu égard à l'intervention de Me I... ès qualités, pas conclu. Dans ses seules conclusions déposées le 14 février 2008, Me I... fait valoir que les procédures collectives à l'encontre de la SCP notariale et de Me Y... ont été ouvertes par jugements des 17 septembre 2002 et 17 février 2004, et qu'elles sont donc soumises au régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005 pour ce qui est de la vérification des créances déclarées au passif des sociétés débitrices. Selon l'article L 621-41 du code de commerce dans son ancienne rédaction, les procédures sont suspendues jusqu'à la déclaration de créance, et en l'espèce, les époux X... ne font pas la preuve de leur déclaration de créance. La sanction résultant de l'article L 621-46 ancien du même code est l'extinction de la créance. A défaut de démontrer leur qualité de créancier ils n'ont ni qualité ni intérêt à agir à l'encontre de la SCP et du notaire. Il conclut donc à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement, au débouté des demandes et sollicite 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 27 novembre 2009, les Mutuelles du Mans maintiennent que la demande tend à la restitution du prix de vente par le notaire, alors que cette somme n'a fait que transiter par sa comptabilité, et que seul le vendeur l'ayant perçu peut être condamné au remboursement de cette somme dans le cadre d'une action en résolution de la vente, qui n'a jamais été engagée par les époux X..., alors que même non publié à la conservation des hypothèques pour les raisons dénoncées, l'acte engageait la venderesse, ainsi que ses héritiers. Le notaire ne pouvant être tenu de réparer que le préjudice découlant directement de son manquement professionnel, tel n'est pas le cas du paiement du prix de vente. Dans le cas contraire, sans le corollaire de l'anéantissement de celle-ci, ils resteraient propriétaires du bien, sans en supporter le prix. L'assureur demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et en tous les cas mal fondé, de débouter les époux X... de leurs demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de lui octroyer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il convient d'observer au préalable que les époux X... ont saisi la cour d'un appel limité à leur action en réparation de leur préjudice financier, et qu'aucun des intimés n'a formé appel incident contre les autres dispositions du jugement déféré. La discussion ne porte donc ni sur le principe de la responsabilité du notaire rédacteur d'acte, qui se trouve définitivement tranché, ni sur l'octroi d'une somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts et la condamnation prononcée en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur la recevabilité de l'appel : Les Mutuelles du Mans n'ont articulé aucun moyen leur permettant de fonder une exception d'irrecevabilité de l'appel. Quant à Me I..., il fonde son exception sur l'extinction de la créance des appelants pour défaut de déclaration aux procédures collectives des débiteurs poursuivis. Mais un tel moyen ne concerne pas la recevabilité du droit d'appel qui découle directement de la décision déférée qui leur fait bien grief en les ayant déboutés d'une partie de leur demande. Seule la contestation de leur droit de poursuite est susceptible d'affecter au fond leur action en paiement. L'appel doit être déclaré recevable. - Sur l'exercice du droit de poursuite : Il importe de constater que si les procédures collectives concernant la SCP notariale et Me Y... étaient ouvertes lors de la première instance, les parties concernées n'ont pas jugé utile d'en informer la juridiction, et ont exercé les droits de la défense sans soulever le moindre incident de procédure à ce titre. Et à présent que la procédure est régularisée à l'égard de Me I... ès qualités, aucun appel incident n'est venu en cause d'appel saisir la cour d'un moyen tendant à remettre en cause la régularité de la procédure suivie en première instance, du jugement ou des condamnations définitivement prononcées contre les débiteurs ainsi qu'indiqué en préambule. La question de la régularité des demandes au regard des règles des procédures collectives ne peut donc être opposée qu'à la demande telle que formulée dans le dernier état des conclusions des appelants saisissant la cour, tendant à la condamnation in solidum des Mutuelles du Mans, de la SCP notariale et de Me I... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SCP et de liquidateur de ME Y.... Or, les règles des procédures collectives s'opposent à la condamnation du mandataire au paiement des dettes de son administré. Seule la fixation de la créance pouvait être demandé pour être admise au passif de Me Y... et de la SCP. En application de l'article L 621-43 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la réforme issue de la loi du 26 juillet 2005, qui demeure applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1o juillet 2006, la créance des époux X..., née antérieurement aux jugements d'ouverture dont il s'agit devait être déclarée, à titre provisoire, puisque ne résultant pas d'un titre, jusqu'à l'issue de la présente procédure. A défaut, elle est éteinte. Ils ne peuvent donc qu'être déboutés de leurs demandes en tant que dirigées contre Me I... ès qualités, et la SCP Y.... En revanche, pas plus qu'en première instance, la société Les Mutuelles du Mans, en tant qu'assureur de responsabilité civile professionnelle de Me Y... et de la SCP notariale à laquelle il participait, ne discute sa garantie. M et Mme X... sont fondés à exercer leur droit de poursuite au titre de leur action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de Me Y... dont la responsabilité est reconnue sans appel, par le jugement de première instance. - Sur la demande de dommages-intérêts : Les fautes professionnelles reconnues contre le notaire et désormais indiscutables sont de deux ordres : - d'une part d'avoir mené jusqu'à son terme une vente immobilière après avoir eu l'information selon laquelle la venderesse n'était pas propriétaire ou que son droit de propriété était douteux, compte tenu de la publication antérieure de la notoriété prescriptive des consorts F..., ce dont il résultait l'impossibilité de rendre la vente opposable aux tiers outre l'absence de transmission de tout titre de propriété aux acquéreurs, - d'autre part de s'être dessaisi des fonds remis entre ses mains au titre du prix de vente avant d'avoir eu notification du rejet de sa demande de publication de l'acte à la conservation des hypothèques (notifié le 21 juin 1999). Au titre du premier manquement, directement lié à son activité de rédacteur d'acte qu'il a, en fait et en droit, privé de toute efficacité juridique, les époux X... sont parfaitement fondés à obtenir réparation du préjudice financier subi par eux au titre du versement indû de la provision sur frais de vente (51 800 francs), la provision sur les frais de prêt qui aurait dû être de nature hypothécaire selon les prévisions des parties (9800 francs), et des frais de négociation (27 275 francs), soit une somme totale après conversion de 13 549 €. Au titre du second manquement, le notaire se devait de conserver les fonds en sa comptabilité tant qu'il n'était pas en mesure d'assurer l'efficacité de son acte, et à défaut, de les restituer aux candidats acquéreurs. En s'en défaisant immédiatement et en connaissance de cause entre les mains de Mme L... qui n'avait aucune qualité à les percevoir il a commis une faute ayant eu directement pour conséquence pour M et Mme X... la perte des sommes qu'ils avaient confiées au notaire pour en faire l'usage que sa qualité d'officier ministériel exigeait et garantissait tout à la fois, et qui s'en est séparé au mépris des règles de sa profession. La réparation du préjudice qui en est résulté directement est du montant de leur versement au titre de leur apport personnel (175 000 francs), et du versement du montant du prêt par la banque entre les mains du notaire (525 000 francs). En outre, ce versement prématuré et irréversible de la somme empruntée à la venderesse a eu pour effet de mettre le contrat de prêt à exécution en rendant exigibles pour les emprunteurs les mensualités de remboursement qui jusque là étaient suspendues, et sans possibilité de résiliation ou d'annulation. La somme réclamée comme représentant les intérêts et frais de cet emprunt qu'ils justifient avoir entièrement remboursée (Coût total du crédit en intérêts et assurance 687 351, 84 francs) est donc également liée à la faute du notaire par un lien de causalité direct et certain. Par conséquent la demande de dommages-intérêts formulée à hauteur de 145 013, 60 € est bien fondée tant en son principe qu'en son montant. Contrairement à ce qui est soutenu par l'assureur, il n'en résulte pas d'enrichissement sans cause de M et Mme X... qui conserveraient les parcelles et le prix de vente. En effet, ce bien n'a aucune valeur patrimoniale pour eux qui ne peuvent ni l'exploiter, à quelque titre que ce soit, ni le céder au risque d'engager leur propre responsabilité. L'absence de propriété du prétendu vendeur ne leur a permis d'acquérir aucun droit ni réel ni personnel sur les parcelles litigieuses. Le jugement sera réformé sur ce point. En ce qui concerne la somme de 7500 € demandée à titre de dommages-intérêts complémentaire pour préjudice moral, elle n'est pas fondée dans la mesure où une somme de même montant leur a déjà été accordée au même titre par le jugement aux termes d'un chef du dispositif dont ils n'ont pas relevé appel. La société Les Mutuelles du Mans supportera la charges des entiers dépens d'appel, et l'équité commande d'allouer à M et Mme X... une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant sur l'appel des époux X... limité au rejet de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice financier, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement déféré de ce chef, Statuant à nouveau, Déboute M et Mme X... de leurs demandes dirigées contre Me I... ès qualités de liquidateur de Me Y... et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SCP Y...-Z...-A..., et contre la SCP notariale, Condamne les Mutuelles du Mans à payer à M et Mme X... la somme de 145 013, 60 € à titre de dommages-intérêts représentant la réparation du préjudice financier causé par la faute du notaire, Condamne les Mutuelles du Mans à payer à M et Mme X... la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les époux X... du surplus de leurs demandes Condamne les Mutuelles du Mans aux dépens d'appel, Autorise Me HELENON à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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