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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-15.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.900

Date de décision :

15 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Victor C..., 2°/ Mme Victor C..., née Maryse Y..., demeurant ensemble à Mauguio (Hérault), 66, place des Lavoirs, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Marie X..., veuve B... Z..., domiciliée à Mauguio (Hérault), ..., 2°/ de M. Antoine Z..., domicilié à Lunel (Hérault), ..., 3°/ de Mme Félicie Z..., épouse D... A..., domiciliée à Lunel (Hérault), Le Saut du Loup, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Jousselin, avocat des époux C..., de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. Z... ayant fondé sa demande, non seulement sur un jugement du 16 février 1977, mais aussi sur un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 octobre 1983, statuant au pétitoire et devenu irrévocable, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en retenant qu'il avait été définitivement jugé que les époux C... n'étant pas propriétaires de l'impasse, il leur était interdit de faire obstacle au libre accès de M. Z... et de ses héritiers à leur remise, située dans cette voie ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux C... à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux C..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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