Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 748 F-D
Recours n° Y 23-60.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-60.051 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [X] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques « interprétariat - autres domaines linguistiques » (H-01.02) et « traduction - autres domaines linguistiques » (H-02.02).
2. Par décision du 15 novembre 2022, contre laquelle M. [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé avait été condamné le 13 octobre 2022 par une juridiction pénale.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [X] fait valoir qu'il souhaite poursuivre ses activités d'expert, soulignant la rareté de la langue mongole dans la région agenaise.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, fondant sa décision sur la condition légale tenant à ce que le candidat n'ait pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, a décidé de ne pas réinscrire M. [X] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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