Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/00462 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYM2
Numéro de minute : 24/462
DEMANDERESSE :
S.C.I. FAVIR
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 500 770 615, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. COLIBRI
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 852 493 659, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 11 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2019, la SCI FAVIR a donné à bail commercial à la société COLIBRI des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4] contre le paiement d’un loyer annuel de 8100 euros, outre un dépôt de garantie à hauteur de 675 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la SCI FAVIR a fait signifier à la SAS COLIBRI un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 710,15 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, signifié à étude, la SCI FAVIR a fait assigner la SAS COLIBRI devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Copie exécutoire le :
à : Me Pinchaux
Suivant conclusions signifiées à étude le 27 septembre 2024, la SCI FAVIR demande de :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- CONDAMNER la SAS COLIBRI ainsi que tous occupants de son chef, à quitter immédiatement et sans délai les lieux,
- AUTORISER la SCI FAVIR à faire procéder à l’expulsion de la SAS COLIBRI ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
- JUGER que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- CONDAMNER la SAS COLIBRI à lui payer, en deniers et quittances, une indemnité provisionnelle d’un montant de 1420,30 € égal au montant des loyers dus du 1 er mai au 1 er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 710,15 € et de l’exploit introductif d’instance pour le surplus,
- FIXER l’indemnité d’occupation due par la SAS COLIBRI au montant du loyer conventionnel, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
- CONDAMNER en tant que de besoin la SAS COLIBRI au règlement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs du local, montant provisoirement arrêté à la somme de 2840,60 €,
- CONDAMNER la SAS COLIBRI à lui payer la TAXE FONCIERE 2024 d’un montant de 789 €,
- CONDAMNER la SAS COLIBRI à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux éventuels créanciers inscrits, ainsi que les suites de la mise à exécution, outre les frais engagés au titre des saisies conservatoires pratiquées.
A titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire au fond en fixant d’ores et déjà une date d’audience.
La société COLIBRI, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l’article 835 du même code.
1/ Sur le constat de la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire
L’article L145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bail commercial signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payement d'un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par exploit du 21 mai 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 710,15 euros à titre principal. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que le délai prévu par l’article L145-41 précité si bien que la demande afin de constat d'acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans le mois suivant sa signification, l’obligation dont se prévaut le bailleur n’est pas sérieusement contestable et l’urgence est caractérisée compte tenu du maintien du locataire dans les lieux alors qu’il demeure une dette de loyer.
Il sera donc constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 21 juin 2024.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la société COLIBRI et de tous occupants de son fait, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l'article L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
2 / Sur l'indemnité provisionnelle d'occupation
Le bail étant résilié, la société COLIBRI occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qui n'est pas sérieusement contestable et qu’il convient de réparer en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à hauteur de 710,15 euros TTC, outre les charges récupérables.
Cette indemnité provisionnelle sera due à compter du 1er juillet 2024. Elle sera due au prorata temporis et payable mensuellement, à terme d'avance, et au plus tard le 5 du mois.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues depuis le 1er juillet 2024 jusqu'à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
3/ Sur la demande provisionnelle en paiement des loyers et charges
L’article 1103 du code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte des sommes dues à hauteur de 1420,30 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 juin 2024. Il justifie également d’une créance à hauteur de 789 euros au titre de la taxe foncière 2024.
En conséquence, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, la société COLIBRI sera condamnée à payer à la SCI FAVIR les sommes provisionnelles de :
- 1420,30 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 710,15 euros, et à compter du 25 juin 2024, date de l’assignation, pour le surplus,
- 789 euros au titre de la taxe foncière 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024.
4/ Sur les autres demandes
La SAS COLIBRI, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 mai 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FAVIR les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La SAS COLIBRI sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI FAVIR et la SAS COLIBRI portant sur les locaux situés au [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4], ce à compter du 21 juin 2024 ;
DIT qu'à défaut pour la SAS COLIBRI d'avoir volontairement quitté les lieux un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE la SAS COLIBRI à payer à la SCI FAVIR les sommes provisionnelles de :
- 1420,30 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 710,15 euros, et à compter du 25 juin 2024, pour le surplus,
- 789 euros au titre de la taxe foncière 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS COLIBRI à payer à la SCI FAVIR une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur mensuelle de 710,15 euros, outre les charges récupérables, ce à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération totale des lieux ;
CONDAMNE la SAS COLIBRI à payer à la SCI FAVIR la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE la SAS COLIBRI aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE