Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/03279 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FIMW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT,
Madame [K] [S] veuve [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocats au barreau de POITIERS,
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me PASCOT
- Me CLERC
- Me MICHOT
- Me BROTTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 15 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [L], née à [Localité 11] (59) le [Date naissance 4] 1925, divorcée en premières noces de Monsieur [I] [S], puis mariée en secondes noces avec Monsieur [W] [T], est décédée à [Localité 13] (86) le [Date décès 1] 2018, laissant pour recueillir sa succession ses 2 enfants :
Monsieur [A] [S], Madame [K] [S] veuve [Y],
Contestant que Madame [Z] [T] ait établi un testament olographe à Buxerolles le 19 juillet 2004 et l'ait confirmé le 19 février 201, aux termes duquel testament, elle léguerait un tiers de ses biens mobiliers et immobiliers à la Mutuelle [12] (Mutuelle [12]) et laisserait les deux autres tiers à ses ayants-droits, les consorts [S] ont obtenu du président du tribunal de grande instance de Poitiers, statuant en référé, la désignation de Madame [H] [O] en qualité d'experte avec la mission de dire si le testament a été rédigé en intégralité par Madame [Z] [T].
Madame [H] [O] a déposé son rapport d’expertise le 27 mai 2021.
Contestant les conclusions de l’expertise judiciaire, et sur la base du rapport de Madame [B] [V], qu’il a sollicité unilatéralement, Monsieur [S] a saisi le tribunal de céans aux fins, à titre principal, d’annulation du testament et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire (N° RG 22/430).
Après avoir souscrit le 16 octobre 1985 auprès de la [9], un contrat d'assurance-vie [7] n°365 437 434, Madame [T] a, par un courrier du 14 juin 2013, institué la mutuelle [12] bénéficiaire de la totalité.
Après avoir souscrit, le 17 avril 2004, auprès de la [9] un autre contrat d'assurance-vie [14] n°238 071 554, Madame [T] a, par courrier du 14 juin 2013, institué la mutuelle [12] bénéficiaire de la totalité.
Après avoir souscrit, le 20 juillet 2006, auprès de la [9] un contrat d'assurance-vie intitulé VIVACCIO EXCELLIUS n°911 027 52307, Madame [T] a institué la mutuelle [12] bénéficiaire de la totalité.
Considérant que Madame [T] avait souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie, les avait alimentés de primes qu’ils ont qualifiés d’exorbitantes, avant de désigner la mutuelle [12] bénéficiaire de la totalité, ce qui, selon eux, révélaient sa volonté de vider son patrimoine et, par voie de conséquence, de les déshériter de telle sorte qu'ils y ont vu des donations indirectes, outre le caractère selon eux exagéré des primes versées sur ces contrats au regard de l’âge de leur mère, de ses revenus et de son patrimoine, les consorts [S], par actes des 21 et 22 décembre 2020, ont fait assigner la mutuelle [12] et la SA [9] demandant au tribunal de:
« Vu l’article L132-13 du Code des Assurances,
Vu l’article 894 du code civil,
CONSTATER que les circonstances par lesquelles feue Madame [T] a désigné l’ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE comme bénéficiaire des assurances vie révèlent sa volonté de se dépouiller de manière irrévocable,
CONSTATER que les versements des primes formées par Madame [Z] [T] née [L] étaient manifestement exagérés au regard de l’âge et des facultés de la souscriptrice ;
En conséquence,
ORDONNER la réintégration à l’actif successoral de Madame [Z] [T] née
[L] le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 11] (59), divorcée en premières noces de Monsieur [I] [S] et décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 13] (86) de l’ensemble des primes versées pour un montant total de 597.124 euros,
DIRE et JUGER que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la [9] et au besoin, lui ORDONNER de ne pas se départir des sommes au profit des bénéficiaires et de les verser à Maitre [F], notaire charge de la succession de Madame [Z] [T] née [L] le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 11] (59), […]
CONDAMNER l’[12] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER l’[12] aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2024, Monsieur [A] [S] a demandé au tribunal de :
« Vu l’article L132-13 du Code des Assurances,
Vu l’article 894 du Code Civil,
CONSTATER que les circonstances par lesquelles feue Madame [Z] [T] a désigné la société mutualiste [12] comme bénéficiaire de ses assurances vie révèlent sa volonté de se dépouiller de manière irrévocable.
CONSTATER que les versements de toutes les primes par Madame [Z] [T] étaient manifestement exagérés au regard de l’âge et des facultés de la souscriptrice.
En conséquence,
ORDONNER la réintégration dans l’actif successoral de Madame [Z] [T] née [L] le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 11] (59), divorcée en premières noces de Monsieur [I] [S] et décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 13] (86) de l’ensemble des primes versées pour un montant total de 679.275,49 euros.
DIRE et JUGER que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la [9] etn au besoin, lui ORDONNER de ne pas se départir des sommes au profit des bénéficiaires et de les verser à Maître [F], notaire chargé de la succession de Madame [Z] [T] née [L] le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 11] (59), divorcée en premières noces de Monsieur [I] [S] et décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 13] (86).
CONDAMNER la société mutualiste [12] à verser à Monsieur [A] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société mutualiste [12] aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEBOUTER la société mutualiste [12] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ».
A l’appui, il s’est prévalu des versements régulièrement opérés par sa mère et portant sur des montants importants alors qu’elle était âgée de plus de 80 ans, des revenus modestes dont elle disposait, qualifiant le procédé de fraude à la loi, soutenant que les versements devaient être qualifiés de donations indirectes, qu’ainsi la volonté de se dépouiller irrévocablement était établie. Il a ajouté que peu importait l’origine des fonds, contestant par ailleurs une provenance issue de la succession de son père décédé 20 ans plus tôt et précisé qu’il était lui-même le bénéficiaire initial des contrats d’assurances-vie litigieux. Il a ainsi réclamé la réintégration des fonds versés dans la succession.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Madame [K] [S] a demandé au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances,
Vu l’article 894 du code civil,
Juger que le versement des primes versées par Madame [N] [T] née [L] sur le contrat d’assurance vie intitulé [10] référencé n° 365 437 434, sur le contrat d’assurance vie intitulé [14] référencé 238 071 554 et sur le contrat d’assurance vie [15] référencé 911 027 52307, était manifestement exagéré au regard de l’âge et des facultés de ladite dame [N] [T] née [L], et qu’il y a eu volonté de la part de cette dernière de priver de leurs légitimes droits d’héritier Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] veuve [Y].
Ordonner la réintégration à l’actif successoral de Madame [N] [T] née [L] de l’ensemble des primes sus-mentionnées versées sur les contrats d’assurance vie souscrits auprès de la société [8], et ce à concurrence de la somme de 679.275,49 €.
Juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société [8].
Condamner [12] ([12]) à Madame [K] [S] veuve [Y] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner [12] ([12]) aux entiers frais et dépens ».
A l’appui, elle s’est associée aux moyens et arguments développés par Monsieur [A] [S], mettant en avant notamment la situation financière précaire de sa mère.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la mutuelle [12] a demandé au tribunal de :
« Vu les articles L.132-12 et L.132-13 du Code des assurances,
Vu l’article 700 Code de procédure civile
Vu les pièces
[…]
- Juger que Madame [Z] [T] n’a pas voulu se dépouiller de manière irrévocable en souscrivant le contrat d’assurance-vie [7] N° 365 437434 02 le 16 octobre 1985, le contrat d’assurance-vie [14] N° 238 071554 03 le 17 avril 2004, le contrat d’assurance-vie [15] numéro 911 027 523 07 le 24 août 1995.
- Débouter Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] veuve [Y] de leur demande de requalification des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [Z] [T] avec toutes conséquences de droit.
- Juger que les versements des primes effectuées par Madame [Z] [T] ne sont pas manifestement exagérés.
EN CONSEQUENCE :
- DEBOUTER Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] veuve [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
- Les condamner à payer à la mutuelle dénommée [12] ([12]) la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
A l’appui, elle a fait valoir que les conditions de l’article 894 du code civil relatif à la donation n’étaient pas réunies, que les versements litigieux ont été opérés pour des raisons légitimes de placements financiers, et cela, avant même qu’elle soit elle-même désignée en qualité de bénéficiaire, l’assureur expliquant que Madame [T] a toujours conservé la faculté de rachat des capitaux et ainsi leur entière maîtrise. Elle a ajouté que celle-ci n’était atteinte d’aucune pathologie et disposait de revenus suffisants, outre des liquidités encore conséquentes et un patrimoine immobilier. Elle a précisé que tout au long des versements, ceux-ci n’ont été exorbitants, Madame [T], donatrice à son profit depuis 2003, ayant alors perdu son deuxième mari qui était commissaire de Police honoraire.
Par ses conclusions notifiées le 6 mars 2024, la [8] a demandé que le tribunal rejette la demande des consorts [S] aux fins de requalification des contrats en donations indirectes, la relève indemne au titre du versement effectué de bonne foi au bénéficiaire désigné, condamne ce dernier à la garantir de toutes condamnations éventuelles, condamne les consorts [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, elle a fait valoir que les versements opérés par Madame [T] n’étaient pas irrévocables, puisqu’elle pouvait procéder au rachat des contrats, en totalité ou partiellement, que l’âge de Madame [T] n’était pas déterminant, celle-ci ayant cherché à faire fructifier son épargne. Elle a contesté la caractère exagéré des fonds versés, rappelé que, dans le cas contraire, le rapport à la succession ne portait que sur la partie excessive des primes, qu’une partie des fonds litigieux provenait des fonds versés en exécution de contrats souscrits par la sœur de Madame [T], dont la cause était contestée en justice.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024, l’affaire plaidée à l’audience du 15 avril 2025, la décision mise en délibéré au 1er juillet 2024, date prorogée au en XX raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Il précise en son second alinéa que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les demandeurs, héritiers réservataires de leur mère, Madame [T], titulaire des contrats d’assurance-vie litigieux, sollicitent que soient réintégrées à la succession de celle-ci, les primes versées par elle sur ces contrats.
Il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant énoncé par l’article L 132-13 précité s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
Or, des éléments de contexte présentés par les parties (Monsieur [S] et la Mutuelle [12]), il ressort qu’une autre instance est pendante entre les mêmes parties (hormis la [8]) du chef du testament attribué à Madame [T] et par lequel celle-ci aurait légué à la Mutuelle [12] « un tiers de son patrimoine ». Les consorts [S], héritiers réservataires, contestent ainsi la validité de ce testament et en sollicitent l’annulation.
L’assignation aux fins d’annulation du testament est produite aux débats et il en ressort que parmi les arguments avancés en appui figurent notamment la question de l’état de santé de Madame [T], une interrogation concernant la chronologie de l’historique (un testament initial daté de 2004 confirmé en 2014) mais également les modifications imputées à Madame [T] au titre des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie objet du présent litige, cela, entre 2004 et 2013, soit sur la même période afférente au litige relatif au testament, les demandeurs précisant que « les bénéficiaires des assurances-vie ont fait l’objet de modification, ce qui jette un doute sur le contenu et les termes mêmes du testament qui aurait été rédigé en juillet 2004 ».
A l’inverse, se pose la question de l’influence éventuelle du litige relatif à la validité du testament sur l’appréciation du critère tenant à l’utilité des contrats d’assurance-vie souscrits s’agissant notamment de la désignation des bénéficiaires, les deux opérations pouvant a priori avoir procédé d’une même volonté de gratification.
Ainsi, et le cours parallèle de deux procédures dont chacune peut influencer l’autre n’allant pas dans le sens d’une bonne administration de la justice, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la jonction des procédures RG n° 20/3279 et n° 22/430.
Les débats seront donc rouverts avec renvoi devant le juge de la mise en état lequel pourra, le cas échéant au vu des observations, prononcer directement la jonction.
Il sera en sursis à statuer sur les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire non susceptible d’appel,
ORDONNE la réouverture de débats pour les motifs ci-dessus énoncés,
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état, à l’audience virtuelle du 21 novembre 2024,
SURSOIT A STATUER sur les frais et dépens.
Le Greffier Le Président