Cour de cassation, 17 avril 1991. 90-40.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.796
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant quartier Périguier au Vieux Cannet des Maures (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Compagnie française de cristal (CFC), dont le siège est ... (10e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Compagnie française de cristal (CFC), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1989), que M. X..., engagé en février 1971 par la société Compagnie française de cristal, issue de la fusion de trois sociétés, dont la Société des verreries réunies de Vallerystal et Portieux, au service de laquelle il était depuis octobre 1967 en la même qualité de VRP multicartes, a été licencié avec préavis pour motif économique le 14 février 1987 ; que la société lui a versé l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de la convention collective des VRP ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été rempli de son droit à percevoir une indemnité de clientèle par le paiement d'une indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant elle-même affirmé ne pas disposer des éléments lui permettant d'apprécier la valeur de l'apport de clientèle effectué par le représentant et dont, suivant ses propres constatations, ce dernier tirait un droit à indemnité, la cour d'appel, qui a néanmoins fixé le montant de ladite indemnité en se bornant à se référer à l'indemnité spéciale de rupture, sans rechercher, au besoin par une mesure d'instruction, s'il existait une
quelconque adéquation entre ces deux indemnités, ni exercer son pouvoir d'appréciation de la valeur de la clientèle apportée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en retenant exclusivement, pour fixer le montant de l'indemnité de clientèle due au représentant, une somme résultant d'un mode de calcul sans correspondance effective avec le préjudice devant être réparé par cette indemnité, sans même constater que ce préjudice équivalait à ladite somme, la cour d'appel a procédé
à une réparation forfaitaire dudit préjudice en violation du texte ci-dessus mentionné, en son quatrième alinéa ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, d'ailleurs non sollicitée, a décidé, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'établissait pas avoir droit à une indemnité de clientèle d'un montant supérieur à celui de l'indemnité spéciale qui lui avait été versée ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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