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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-14.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.206

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Mireille Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 1996), d'avoir condamné M. X... à payer à Mme X... à titre de prestation compensatoire un capital de 600 000 francs et une rente mensuelle viagère indexée de 3 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que méconnaît les termes du litige le juge qui impute aux parties un accord sur un point qui était précisément contesté ; qu'en l'espèce, en déclarant à tort que M. X... ne contestait pas l'existence de la disparité retenue puisqu'il demandait la réduction de la prestation compensatoire, alors que M. X... en avait formellement contesté le principe et demandé le rejet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait explicitement et à plusieurs reprises, mentionné parmi le décompte de ses charges les sommes qu'il versait à ses parents pour contribuer à leur entretien, spécialement au titre de l'aide ménagère et offert en preuve les pièces en justifiant ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que les époux ne justifiaient d'aucune contribution à l'entretien de leur père ou mère sans s'expliquer sur les éléments de preuve produits expressément invoqués par M. X... dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; en outre, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, pour déterminer les besoins de Mme X..., en considération desquels elle a fixé la prestation compensatoire due par M. X..., la cour d'appel a relevé que les deux époux vivaient actuellement en Suisse ; qu'il était au contraire acquis aux débats et résultait notamment des propres écritures de celle-ci que Mme X... était domiciliée à Divonne-les-Bains, en France ; qu'en fondant dès lors sa décision sur un fait qui ne ressortait pas du débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que pour déterminer la prestation compensatoire, la cour d'appel s'est également bornée à affirmer que les époux étaient susceptibles de bénéficier d'un héritage, chacun étant déjà veuf ; que pourtant l'existence d'un héritage, même potentiel, au profit de M. X... n'était invoquée par aucune des parties ; qu'en cet état, la cour d'appel devait, à tout le moins, préciser quel était le prétendu héritage du mari auquel elle se référait et en indiquer l'importance ; qu'en s'en abstenant pourtant, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale, au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; alors, au surplus que les parties n'avaient pas soutenu que l'ensemble des biens acquis par les époux avaient été liquidés en cours de procédure ; qu'en particulier, les parties n'avaient pas prétendu que la maison du Loiret, où habitait le père de M. X... et qui entrait dans les biens à liquider, avait été vendue - ce qui n'était pas le cas ; qu'en fondant néanmoins son appréciation de la prestation compensatoire sur l'affirmation erronée "que les biens acquis par les époux ont été liquidés en cours de procédure", la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que dans ses conclusions du 26 août 1996, M. X... avait fait valoir que, depuis le jugement entrepris, il n'était plus considéré comme ayant des charges de famille et allait perdre des avantages financiers non négligeables ; qu'ainsi, une diminution de 1 000 dollars allait apparaître sur sa fiche de paie du mois d'août 1996 ; qu'en se bornant, néanmoins, à retenir que M. X... disposait d'un revenu net d'environ 60 000 francs, sans tenir compte de la diminution sensible de ses revenus invoquée dans les conclusions susvisées, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, ayant analysé les ressources et les charges de chacun des époux, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve pour décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, sans méconnaître les termes du litige, qu'il convenait de confirmer la disposition du jugement qui a constaté la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à la femme sous la forme d'un capital et d'une rente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... avait contesté la demande de dommages-intérêts formée par la femme en demandant à la cour d'appel "de rejeter cette demande de toute évidence excessive" ; que dès lors, en se fondant sur l'affirmation que M. X... n'a pas contesté le préjudice moral allégué, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts sur le seul fondement de l'article 266 du Code civil, Mme X... invoquait le préjudice moral résultant de ce qu'"elle se retrouve à la cinquantaine abandonnée, obligée de libérer sa maison et de réorganiser totalement sa vie" ; qu'ainsi, en accordant des dommages-intérêts à la femme en reprochant au mari une effraction du domicile et une suppression de l'assurance maladie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; au surplus, que l'article 266 du Code civil permet seulement de condamner un époux à réparer un préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'en condamnant, cependant, M. X... à réparer, sur ce fondement, les conséquences de faits d'effraction du domicile et de suspension inopinée de l'assurance maladie, inaptes à qualifier un préjudice découlant de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 266 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation des écritures, a pu décider que les agissements du mari étaient en relation avec la dissolution du mariage et avaient causé, à l'épouse, un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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