Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00785 - Jonction avec le dossier RG n° 24/987 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJYA
N° :
DOSSIER RG N°24/785
Société NECTAR ART LTD rerpésentée par Madame [S] [J] -
c/
S.A.S. AGUTTES,
Monsieur [V] [K]
************
DOSSIER RG N°24/987
S.A.S. AGUTTES
c/
Monsieur [N] [D],
DOSSIER RG N°24/785
DEMANDERESSE
Société NECTAR ART LTD rerpésentée par Madame [S] [J] -
[Adresse 12]
ILES CAYMANS
représentée par Maître Julie RODRIGUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1150
DEFENDEURS
S.A.S. AGUTTES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Marlène BARTHOLOMOT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :PN415
Monsieur [V] [K]
Pa Monsieur [Y], [Adresse 10]
SUISSE
représenté par Maître Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE BELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0218
****************************
DOSSIER RG N°24/987
DEMANDERESSE
S.A.S. AGUTTES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Marlène BARTHOLOMOT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :PN415
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 8]
AUSTRALIE
représenté par Maître Michèle TROUFLAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1214
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2010, dans le cadre d’une vente aux enchères, la société NECTAR Art Ltd a fait l’acquisition du lot n°146 auprès de la société de ventes volontaires AGUTTES, intitulé « Lustre aux Hommes Barbus des Ducs d’Aumont de Rochebaron. Rare lustre à huit lumières, en bronze ciselé et doré », attribué à [G] [R], pour un montant de 280.000 € auquel se sont ajoutés les honoraires acheteur de 67.514 €. Monsieur [V] [K] était le vendeur de cet objet. Préalablement à cette vente, la société AGUTTES avait fait expertiser ce lustre par Monsieur [N] [D].
Ce lustre a été confié pour restauration à Monsieur [X] [C], dirigeant du CREOD (Centre de Restauration et d’Expertise d’Objet d’Art), en vu de sa présentation en 2025 par la Fondation GANDUR POUR L’ART. Le CREOD a établi un rapport le 19 mars 2023.
Arguant que les conclusions de ce rapport contredisent l’attribution de ce lustre à [G] [R] et que la fabrication de cette œuvre se situerait au 19ème siècle et non au siècle de Louis XIV, la société NECTAR Art Ltd a, par actes séparés en date des 12 et 13 mars 2024, assigné la société SAS AGUTTES et Monsieur [V] [K] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile ainsi que l'attribution d'une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00785.
Par acte en date du 18 avril 2024, la société SAS AGUTTES a assigné en intervention forcée Monsieur [N] [D] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir que les opérations d'expertise sollicitées par la société NECTAR Art Ltd lui soient déclarées communes.
Cette affaire a été enrôlée sous le n ° RG 24/987.
A l’audience du 4 juillet 2024, la société NECTAR Art Ltd a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, exposant qu’en sa qualité de propriétaire du lustre, elle est légitime à solliciter une expertise contradictoire de celui-ci dont la datation certaine à l’époque de Louis XIV, tout comme l’attribution à [G] [R] sont remises en doute par le rapport établi par le CREOD et qu’en vertu du résultat de l’expertise ordonnée, une action en nullité de la vente du 14 décembre 2010 pourrait être envisagée.
La société SAS AGUTTES a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant des protestations et réserves. Elle a néanmoins demandé que la mesure d’expertise soit complétée par les chefs énoncés dans le dispositif des conclusions écrites de son avocat. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a maintenu par ailleurs sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Monsieur [N] [D], concluant au rejet de la demande d’irrecevabilité émanant de ce dernier invoquant la prescription de toute action à son encontre.
A ce titre, elle explique qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher des questions relatives à la responsabilité éventuelle des parties dans le cadre de ladite vente aux enchères et de leur éventuelle prescription qui est du ressort du juge du fond ; que dans le cas où le lustre vendu ne serait pas considéré comme authentique, la société requérante serait fondée à solliciter l’annulation de la vente, laquelle entraînerait notamment la restitution des frais et honoraires perçus par l’opérateur de vente et l’expert ; qu’en l’espèce, elle dispose d’un intérêt légitime à la mise en cause de Monsieur [N] [D], puisque la société AGUTTES a versé à ce dernier en contrepartie de sa mission d’expertise un honoraire de 11.003,20 € au titre de la vente de ce lot, qu’il lui appartiendra de restituer en cas d’annulation de la vente.
Monsieur [N] [D] a conclut au rejet de toute demande à son encontre, au regard de la prescription de l’action en responsabilité qui pourrait être engagée à son encontre, par application des dispositions de l’article L321-17 du code de commerce selon lequel toute action en responsabilité civile, à l’occasion de vente de meubles aux enchères publiques, est prescrite au bout de cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée ; qu’en l’espèce, la vente étant intervenue le 14 décembre 2010, toute action en responsabilité civile à son égard était prescrite à compter du 15 décembre 2015.
Monsieur [D] sollicite par ailleurs la condamnation de la société AGUTTES à lui régler la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître Michèle TROUFLAUT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [K] qui a constitué avocat le jour de l’audience a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG N° 24/00785 et N° 24/00987 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la mesure d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En l’espèce, les conclusions du rapport du CREOD en date du 19 mars 2023, produit aux débats, mentionne :
L’étude préliminaire sur le lustre dit « des Ducs d’Aumont de Rochebaron » n’a pas permis de valider son attribution à [G] [R] et à l’époque Louis XIV. Plusieurs indices concordants laissent penser à une fabrication par surmoulage au XIXème siècle.
Dans l’objectif de préciser ce premier diagnostic, il est préconisé : une analyse comparative avec des lustres authentiques et conservés dans les collections publiques ou classé monument Historique, une analyse exhaustive de la composition des différents éléments de bronze par PIXE, ainsi que sa tige centrale en fer.
Cet élément constitue un indice rendant vraisemblable les allégations de la requérante sur l’existence d’un doute quant à l’authenticité de ce lustre acquis le 14 décembre 2010, dans le cadre de sa vente aux enchères publiques.
Dès lors, la société NECTAR Art Ltd justifie de l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
A cet égard, il convient de faire droit à la demande de complément d’expertise sollicitée par la société AGUTTES, laquelle au demeurant n’a pas donné lieu à contestation de la part de la requérante.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [N] [D]
Il ne peut être fait droit à une demande d’expertise in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, s’il est établi que l’action au fond sera manifestement vouée à l’échec.
l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’occurrence, selon l’article L321-17 alinéa 3 du code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble(s) aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
A la lecture de cette disposition, il apparaît effectivement que toute action en responsabilité civile à l’encontre de Monsieur [N] [D], en sa qualité d’expert sur l’authenticité du lustre remontant à l’époque Louis XIV et dont la fabrication est attribuée à [G] [R], serait prescrite depuis le 15 décembre 2015, au regard de la date de la vente survenue le 14 décembre 2010.
Néanmoins, dans le cas présent, la société NECTAR Art Ltd envisage d’engager une action en nullité de la vente sur le fondement de l’erreur sur la substance, au sens des articles 1132 et 1133 du code civil, si l’expert judiciaire désigné concluait à l’inauthenticité du lustre en question.
Or, le point de départ de la prescription étant situé dans ce cas au jour où l’erreur a été découverte, il n’est versé aucun élément permettant de déduire que la société requérante avait eu connaissance du caractère éventuellement inauthentique du lustre avant le dépôt du rapport du CREOD le 19 mars 2023, soit bien en deçà du délai de prescription au regard de la date d’introduction de la présente instance.
D’autre part, il découle des dispositions de l’article 1178 du code civil qu’en cas d’annulation du contrat, celui-ci est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
A cet égard, il n’est pas contesté que Monsieur [D] a perçu des honoraires d’expertise à l’occasion de cette vente aux enchères, lesquels peuvent éventuellement donner lieu à restitution en cas d’annulation de la vente en vertu du texte susvisé.
Par conséquent, il existe un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à ce dernier.
Sur les demandes accessoires
En premier lieu, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de rejeter la demande en paiement émise de ce chef formée par la société NECTAR Art Ltd à l’encontre de la société AGUTTES.
En second lieu, Monsieur [N] [D] ayant échoué en ses prétentions, tendant au rejet de la mesure d’expertise à son encontre, il sera naturellement débouté de sa demande en paiement à ce titre à l’encontre de la société AGUTTES.
Il conviendra de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N° 24/00785 et N° 24/00987 et statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 11]
(inscrit sur la cour d’appel de Rennes, sous la rubrique B-03.07 : Ferronnerie et Bronzes)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
– examiner le lustre conservé en principe au CREOD, [Adresse 4],
– indiquer si ce lustre est bien celui vendu par la société AGUTTES le 14 décembre 2010, notamment au regard du descriptif du lot n°146 découlant de la pièce n°4 produite par la requérante,
– dans l’affirmative, le comparer à d’autres lustres de [G] [R] conservés dans les collections publiques ou classées au Monument Historique,
– le comparer à d’autres lustres de l’époque Louis XIV conservés dans les collections publiques ou classées au Monument Historique,
– soumettre le luxe à une analyse exhaustive de la composition des différents éléments du bronze par PIXE, ainsi que de sa tige centrale en fer,
– examiner les différents éléments de la composition du lustre, dont notamment la dorure, la fonte et le montage et dire si ces éléments permettent de dater le lustre à l’époque de louis XIV, sinon donner une date éventuelle de la fabrication du lustre,
– dire si le lustre se trouve dans son état d’origine et s’il a fait l’objet de travaux de restauration ou de modifications depuis son acquisition par la société NECTAR ART LIMITED,
– entendre au besoin Monsieur [N] [D] sur les conditions dans lesquelles ce dernier a procédé à l’examen du lustre qu’il a considéré comme d’« Époque Louis XIV » et pouvant être rattaché à l’œuvre d’[G] [R] lors de la vente du 14 décembre 2010 ainsi qu’à cette attribution et de lui enjoindre éventuellement de produire tous documents relatifs à l’authentification du lustre,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société NECTAR Art Ltd entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DÉCLARONS communes et opposables les opérations d’expertise à l’égard de Monsieur [N] [D] ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 12 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président