Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-43.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.947
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., 105 l'Aigle, Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme des Etablissements Raclet, dont le siège social est "Haut Eclair", Mamers (Sarthe),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 19 novembre 1985 par la Société Raclet en qualité de directeur avec une période d'essai de trois mois ; que, le 13 décembre 1985, la société a mis fin à cet essai ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 4 mai 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi d'une part, que la cour d'appel a retenu l'argumentation de la société qui reposait sur une pièce émanant d'elle-même, qu'en revanche la cour d'appel n'a pas retenu l'argumentation de M. X... ni même répondu à cette argumentation concernant l'attitude de la société lors du licenciement ni celle concernant les compétences professionnelles du salarié démontrées à de multiples reprises ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs ; alors, d'autre part, que le salarié rappelait dans ses conclusions que la Société Raclet avait délibérement violé l'article R 321.2 du Code du travail en engageant un salarié sans l'accord de l'administration du travail, tandis que des licenciements économiques importants avaient eu lieu en 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par appréciation souveraine des éléments de preuve, que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait agi avec une légereté blâmable ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la société Etablissements Raclet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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