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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-17.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.159

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Nicole Y..., épouse de X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Parmentier, avocat de X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que pour condamner le mari à verser une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué statuant sur appel limité à ses dispositions relatives à cette prestation d'un jugement du 27 juillet 1988, ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, retient que X... est gérant d'une entreprise qui lui a procuré, pour les années 1987, 1988 et 1989, des revenus mensuels confortables, qu'il assure seul l'entretien des deux enfants communs et d'un troisième issu d'un second mariage, qu'il bénéficiera, lors de la liquidation de la communauté, d'un capital équivalent à celui de son ex-épouse et gardera son entreprise, et relève que Mme Y..., qui a travaillé dans la société dirigée par son ex-mari sans être déclarée, ne percevra pas de retraite, qu'elle vit avec un homme dont les revenus pour les années 1988 et 1989 sont précisés, qu'en l'absence de tout diplôme elle ne pourra obtenir qu'un emploi faiblement rémunéré, mais qu'elle bénéficiera de sa part de communauté dont elle a déjà perçu une avance ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié, au vu des documents produits, la situation financière de chacun des époux lors du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible et a pris en considération les besoins de l'ex-épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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