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Cour d'appel, 27 mars 2018. 17/00675

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00675

Date de décision :

27 mars 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 27 MARS 2018 (n° 152 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00675 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/07413 APPELANT L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] Représenté par Me Fabienne DELECROIX de l'ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte GOMEZ, de l'ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 INTIMES Monsieur [K] [Z] [Adresse 4] [Adresse 5] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005405 du 24/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS Madame [M] [R] [Adresse 6] [Adresse 5] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/5396 du 24/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS Représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0199 Ayant pour avocat plaidant Me Anne SCHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 447 E.P.S.M [Établissement 1] agissant poursuites et diligences en la Personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0026 COMMUNE DE LORIENT [Adresse 10] [Adresse 11] [Adresse 12] Représentée et plaidant par Me Michel TEBOUL de la SELEURL MICHEL TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0650 LE PREFET DU MORBIHAN [Adresse 13] [Adresse 14] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Christian HOURS, Président de chambre Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère Mme Anne LACQUEMANT, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier. ***** Le 11 juin 2012, M. [K] [Z] a fait l'objet d'une mesure provisoire d'hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [Établissement 1] à [Localité 2] selon arrêté du maire de Lorient du 11 juin 2012 pris sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, après que l'intéressé a été examiné par un médecin lors de sa garde à vue motivée par des faits de violences qu'il avait commis à l'encontre de ses voisins. Par arrêté du 12 juin 2012, le préfet du Morbihan a ordonné l'admission de M. [Z] en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au sein de l'établissement public de santé mentale [Établissement 1] (l'EPSM [Établissement 1]). Cette mesure a été maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète par arrêtés successifs des 15 juin 2012, 10 juillet 2012 et 9 octobre 2012. Par ordonnances des 21 juin et 10 août 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lorient a rejeté les demandes de mainlevée de la mesure. La décision du 10 août 2012 a été confirmée par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de Rennes du 27 août 2012 Par arrêté du 30 octobre 2012, un programme de soins ambulatoires a été mis en place. Cette mesure a été maintenue, par arrêté du 5 avril 2013, pour une durée maximale de six mois à compter du 11 avril 2013. Par ordonnance du 19 septembre 2013, le juge des libertés et de la détention a rejeté les demandes portant sur l'irrégularité des arrêtés et constaté la mainlevée du programme de soins ambulatoires intervenue en cours de délibéré le 29 juillet 2013. M. [Z] et Mme [R] ont ensuite engagé, par actes des 13 et 14 mai 2014, une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, de l'EPSM [Établissement 1], de la commune de Lorient et du préfet du Morbihan. Par jugement du 21 novembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause l'EPSM [Établissement 1], condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [Z] la somme de 50 930 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté, 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'administration d'un traitement sous la contrainte, condamné la ville de Lorient à payer à M. [Z] la somme de 400 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification de l'arrêté municipal du 11 juin 2012, débouté M. [Z] de ses demandes formées à l'encontre de l'EPSM [Établissement 1], débouté Mme [R] de ses demandes, condamné in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et la ville de Lorient aux dépens et rejeté le surplus des demandes. L'agent judiciaire de l'Etat a formé appel de ce jugement selon déclaration du 6 janvier 2017. Par dernières conclusions du 2 octobre 2017, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer prescrite l'action de M. [Z] et de Mme [R], de déclarer irrecevables leurs demandes fondées sur de prétendues irrégularités des arrêtés préfectoraux, à titre subsidiaire, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la période indemnisable au titre de la période d'hospitalisation du 11 juin au 30 octobre 2012, de dire que seul ce préjudice est indemnisable à hauteur de 50 950 euros et de débouter M. [Z] et Mme [R] du surplus de leurs demandes. Par dernières conclusions du 22 décembre 2017, M. [Z] et Mme [R] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables en leurs demandes, en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'agent judiciaire de l'Etat et de la ville de Lorient et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à M. [Z] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts, de l'infirmer pour le surplus, de juger que l'EPSM [Établissement 1] a commis, à l'occasion des mesures des soins psychiatriques sous la contrainte, des manquements et des violations des articles 5§1, 5§2, 5§4, 5§5 et 8§2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de condamner in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et l'EPSM [Établissement 1] à payer à M. [Z] les sommes de 277 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la privation illégale de liberté, 10 000 euros en réparation du préjudice lié à l'administration de traitements sous contrainte en vertu de décisions illégales, 30 000 euros en réparation du préjudice lié à l'atteinte à sa vie privée et familiale, 10 000 euros en réparation des souffrances morales endurées, de condamner in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et l'EPSM [Établissement 1] à payer à Mme [R] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'atteinte à sa vie privée et familiale, de condamner l'EPSM [Établissement 1] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification de toutes les décisions intervenues et d'information sur les voies de recours, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, en toute hypothèse, de condamner les «défendeurs» in solidum à payer à Me Mancipoz ès qualités de conseil de M. [Z] la somme de 8 000 euros en application des dispositions combinées des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner les «défendeurs» in solidum à payer à Me Mancipoz ès qualités de conseil de Mme [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de condamner les «défendeurs» aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 29 décembre 2017, l'EPSM [Établissement 1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par M. [Z] et Mme [R], statuant à nouveau, de déclarer ces derniers irrecevables en leurs demandes tendant à voir juger irréguliers et/ou illégaux les arrêtés ayant prononcé le placement puis le maintien de M. [Z] en soins psychiatriques, de rejeter l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, de constater qu'aucun des préjudices allégués ne lui est imputable, de condamner l'agent judiciaire de l'Etat et la commune de Lorient à le relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause, de condamner l'agent judiciaire de l'Etat ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Grapotte-Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 30 mai 2017, la commune de Lorient demande à la cour de débouter l'EPSM [Établissement 1] des demandes formées à son encontre, de débouter les autres parties de leurs demandes, dans l'hypothèse où l'action dirigée contre l'agent judiciaire de l'Etat serait déclarée prescrite, de dire prescrite l'action engagée contre l'arrêté municipal, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [R], de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'arrêté municipal n'était entaché d'aucune irrégularité, de l'infirmer en ce qu'il a retenu que le défaut de notification dudit arrêté devait être considéré comme une irrégularité et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 400 euros, de condamner M. [Z] à lui rembourser cette somme, de débouter l'EPSM [Établissement 1] de sa demande en garantie, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts et de débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre au titre des frais de procédure. Selon avis du 28 novembre 2017, communiqué aux parties le 1er décembre 2017, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'action de M. [Z] et Mme [R] et à l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, sollicite de voir ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée. SUR CE, La déclaration d'appel n'ayant pas été dénoncée, dans le délai prescrit à l'article 902 du code de procédure civile, au préfet du Morbihan qui n'a pas constitué avocat, l'appel formé à l'encontre de ce dernier doit être déclaré caduc. - Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] et Mme [R] : L'agent judiciaire de l'Etat soutient que M. [Z] n'ayant pas saisi, dans les délais, la juridiction administrative des contestations des arrêtés préfectoraux qui lui ont été notifiés avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, son action en contestation est prescrite, que ces arrêtés ne peuvent désormais faire l'objet d'une contestation devant le juge judiciaire et que les demandes aux fins d'indemnisation des conséquences de la prétendue irrégularité desdits arrêtés sont irrecevables. L'EPSM [Établissement 1] fait lui aussi valoir que les demandes sont irrecevables dès lors qu'elles tendent à voir déclarer illégaux des arrêtés préfectoraux pris antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 3216-1 ayant transféré au juge judiciaire, à compter du 1er janvier 2013, la compétence pour connaître de la légalité des décisions administratives ordonnant des soins psychiatriques sous contrainte, ajoutant que M. [Z] qui s'est vu notifier régulièrement les arrêtés préfectoraux en cause a été en mesure de les contester devant le juge administratif, ce qu'il s'est abstenu de faire et qu'au surplus le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure, a, par ordonnance du 19 septembre 2013, déclaré irrecevables les moyens tendant à voir juger illégaux et irréguliers les arrêtés. La commune de Lorient expose que si la cour devait déclarer prescrite l'action contre les arrêtés préfectoraux, elle déclarerait également prescrite, pour les mêmes motifs, l'action dirigée contre l'arrêté municipal du 11 juin 2012. M. [Z] et Mme [R] font plaider, d'une part, que leur action ayant été engagée après le 1er janvier 2013, les dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique en vigueur depuis cette date sont applicables au litige, d'autre part, que la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action en contestation des décisions devant le juge administratif ne peut être qu'être écartée alors que l'action intentée devant le juge judiciaire a un autre objet et se trouve soumise à la prescription quadriennale. L'action engagée par M. [Z] et Mme [R] devant le juge judiciaire tend à obtenir l'indemnisation de préjudices qu'ils disent avoir subis en raison des décisions administratives de soins psychiatriques sous contrainte sous le régime de l'hospitalisation complète, puis sous le régime d'un programme de soins ambulatoires, prises à compter du mois de juin 2012 à l'encontre de M. [Z]. Cette action en ce qu'elle est dirigée contre l'agent judiciaire de l'Etat et la commune de Lorient est soumise à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, et à la prescription quinquennale en ce qu'elle est dirigée contre l'EPSM [Établissement 1]. Aucune des actions en responsabilité n'est donc prescrite, dès lors que celles-ci ont été engagées selon actes d'huissier délivrés les 13 et 14 mai 2014 et que le fait générateur de celles-ci se situe à la date de la mainlevée de la mesure, intervenue en 2013. Les demandes en indemnisation formées par M. [Z] et Mme [R] sont donc recevables. En vertu du troisième alinéa de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 5 juillet 2011, «Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées». L'article 18 de la loi du 5 juillet 2011 prévoit que cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2013, la juridiction administrative étant compétente pour statuer sur les recours dont elle est saisie antérieurement à cette date. Il en résulte que le juge judiciaire, saisi d'une demande d'indemnisation à compter du 1er janvier 2013, peut connaître des irrégularités affectant les décisions administratives à l'origine des préjudices invoqués, dès lors que ces décisions n'ont pas été soumises au contrôle du juge administratif avant le 1er janvier 2013. Il est constant en l'espèce que M. [Z] n'avait pas saisi le juge administratif, avant le 1er janvier 2013, de la légalité des arrêtés qu'il critique. Le juge des libertés et de la détention n'a par ailleurs pas statué sur les irrégularités alléguées mais a déclaré ces demandes, formées devant lui, irrecevables. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les dispositions précitées de l'article L. 3216-1 étaient applicables au litige et que le tribunal pouvait connaître, pour statuer sur la demande en indemnisation dont il était saisi, des irrégularités des décisions administratives contestées. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur le fond : En application de l'article 5§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté et la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté hors les cas et les voies légales. L'article 5§5 de la Convention précise que toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. Sur le fondement de ce texte, toute personne qui a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte sur le fondement de décisions de placement ou de maintien irrégulières, la privant de base légale, est fondée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette mesure était médicalement justifiée et nécessaire, à solliciter l'indemnisation de l'intégralité du préjudice qui en est résulté. - Sur les demandes formées à l'encontre de la commune de Lorient : M. [Z] et Mme [R] sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la commune de Lorient, à l'égard de M. [Z], au motif que l'arrêté municipal du 11 juin 2012 n'avait pas été notifié à ce dernier, mais ne discutent pas en cause d'appel la légalité de l'arrêté municipal. Mme [R] ne formule pour sa part aucune demande à l'encontre de la commune de Lorient. La commune de Lorient ne conteste pas que l'arrêté municipal pris le 11 juin 2012 n'a pas été notifié à M. [Z] mais soutient que ce dernier n'était pas en état de se voir notifier cette décision compte tenu de l'état d'incohérence dans lequel il se trouvait et des troubles psychiques qu'il présentait et qui abolissaient son discernement, selon les termes du certificat médical établi par le docteur [V], précisant que le défaut de notification n'affecte pas la légalité de l'arrêté. En vertu de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision ainsi que des raisons qui les motivent, et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet de ses droits, des voies de recours qui lui ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. Le certificat médical du 11 juin 2012, sur la base duquel le maire de Lorient a décidé d'ordonner une mesure immédiate et provisoire d'hospitalisation complète de M. [Z], mentionne que ce dernier venait d'agresser un voisin et qu'il présentait, au moment des faits, un trouble psychique abolissant son discernement. L'état psychique de M. [Z] au moment où l'arrêté a été pris, justifiait que cette décision ne lui soit pas immédiatement notifiée dès lors qu'il ressort du certificat précité que, son discernement étant aboli, il n'était pas en mesure de comprendre le sens de la décision. Cependant, il n'est pas justifié que l'arrêté ait été ultérieurement notifié à l'intéressé alors que cette obligation incombait à la commune. M. [Z] a dès lors été privé de la possibilité de faire valoir ses droits qui n'ont pas été portés sa connaissance. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en octroyant à M. [Z] une indemnisation à hauteur de 400 euros, étant précisé que l'arrêté municipal a produit ses effets pour une durée de vingt quatre heures et que le préfet a, dès le 12 juin, pris une mesure d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur les demandes formées à l'encontre de l'Etat : M. [Z] et Mme [R] invoquent diverses irrégularités affectant les décisions ayant conduit à l'hospitalisation sous contrainte de M. [Z] à compter du 12 juin 2012 puis au programme de soins ambulatoires mis en place à compter de l'arrêté du 30 octobre 2012, faisant valoir que les éléments produits aux débats ne permettent pas de s'assurer de la délégation de signature pour les arrêtés des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012, que ces mêmes décisions ne sont pas motivées et qu'il n'est pas justifié de la notification des arrêtés des 10 juillet et 31 octobre 2012. Ils ajoutent qu'à deux reprises, le juge des libertés et de la détention, saisi le 27 juillet 2012 par Mme [R] et le 1er juillet 2013 par M. [Z], n'a pas statué dans les délais prescrits par l'article R. 3211-16 du code de la santé publique, de sorte qu'en application de l'article L. 3211-12-1 IV, la mainlevée de la mesure était acquise et que le maintien de celle-ci était illégal. L'agent judiciaire de l'Etat conteste les irrégularités alléguées. Il indique que par arrêté du 29 mars 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan, le préfet a délégué à Mme [T], sous-préfète, la faculté de signer les actes concernant les mesures d'hospitalisation d'office et qu'il produit l'arrêté du 7 mai 2010 portant délégation de signature. Il soutient que les décisions litigieuses ont toutes été prises sur le fondement de certificats médicaux circonstanciés en application de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique et sont suffisamment motivées. Enfin, il fait valoir que l'ensemble des arrêtés préfectoraux ont été notifiées à M. [Z] et que ce dernier a été informé de ses droits. Il ajoute que dès lors qu'il n'est pas démontré que l'autorité préfectorale avait été informée de l'absence de décision du juge de la liberté et de la détention dans les délais impartis, il ne saurait lui être imputé la responsabilité conjointe avec l'EPSM [Établissement 1] du maintien de la mesure en l'absence de décision du juge des libertés et de la détention. A titre infiniment subsidiaire, il considère que seule la privation totale de liberté, durant la période du 11 juin au 30 octobre 2012, est susceptible d'être indemnisée et que ce préjudice serait justement réparé par l'allocation d'une somme n'excédant pas 50 930 euros, faisant à cet égard valoir que durant la période de soins à domicile, M. [Z] n'a pas été privé de sa liberté d'aller et venir. Il s'oppose au surplus des demandes indemnitaires. * Sur la régularité des arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012: Les arrêtés préfectoraux des 12 juin 2012, 15 juin 2012 et 10 juillet 2012 sont signés par Mme [N] [T], sous-préfète, tandis que celui du 9 octobre 2012 est signé par M. [O] [H], sous-préfet. L'agent judiciaire de l'Etat produit en cause d'appel l'arrêté du 7 mai 2010 portant délégation de signature à Mme [N] [T] mais ne justifie pas de la délégation de signature de M. [O] [H]. En conséquence, faute pour l'agent judiciaire de l'Etat d'établir la régularité externe de l'arrêté du 9 octobre 2012, le maintien de la mesure de soins psychiatriques prise aux termes de cet arrêté est irrégulier. L'arrêté du 12 juin 2012 ordonnant l'admission de M. [Z] en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète mentionne que «les troubles mentaux de Monsieur [Z] [K] se manifestent par une psychose délirante systématisée à mécanisme interprétatif et à thèmes de persécution et de complot ; qu'il résulte de ces éléments que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques». L'arrêté du 15 juin 2012 est motivé sur le fait qu'aux termes du certificat médical qu'il a établi le 14 juin 2012, le docteur [X] conclut que «les troubles mentaux de Monsieur [Z] [K] rendent nécessaires la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète». L'arrêté du 10 juillet 2012 ordonnant le maintien de la mesure en soins psychiatriques pour une durée de trois mois mentionne que «les troubles mentaux de Monsieur [Z] [K] se manifestent par un délire interprétatif et un déni de ses troubles ; qu'il résulte de ces éléments que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques». L'arrêté du 9 octobre 2012 ordonnant le maintien de la mesure en soins psychiatriques pour une durée maximale de six mois mentionne que «il résulte du certificat médical du docteur [L], joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par M. [Z] [K] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques». Aux termes du certificat médical établi le 8 octobre 2012, le docteur [L] indique avoir constaté une «évolution clinique marquée par la mise à distance des thèmes délirants, cependant non critiqués, et l'apaisement des mécanismes projectifs et persécutifs, l'adhésion aux soins et le respect des modalités d'hospitalisation dans les limites de la pathologie psychotique chronique, un comportement adapté lors des sorties accompagnées autorisées», le médecin concluant que «afin de consolider cette évolution clinique favorable, et compte tenu de la réserve exprimée par rapport à un projet de soins ambulatoires», les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sont justifiés. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les trois premiers arrêtés, qui ne portent pas annexion des certificats médicaux des 11 juin, 14 juin et 9 juillet 2012 visés, ne contiennent pas une motivation suffisante dès lors qu'ils sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de vérifier que l'état mental de l'intéressé crée la réalité d'un danger pour l'ordre public et la sécurité des personnes qui résulterait de cet état mental. C'est encore pertinement qu'ils ont retenu que si l'arrêté du 9 octobre 2012 indiquait annexer le certificat médical du docteur [L] du 8 octobre 2012 et s'en approprier les termes, ceux-ci ne permettent pas davantage de s'assurer que la condition de fond liée au risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public est satisfaite. Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a retenu que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison des irrégularités des arrêtés préfectoraux susvisés. * Sur le respect du délai de l'article R. 3211-16 du code de la santé publique : En vertu de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre I, quelle qu'en soit la forme. L'article R. 3211-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que l'ordonnance du juge est alors rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. En l'espèce, Mme [R] a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12 précité, selon requête présentée le 27 juillet 2012 ainsi que mentionné dans la décision ensuite rendue. Le juge a statué, à l'issue de l'audience tenue le 2 août 2012, par ordonnance du 10 août 2012, en rejetant la demande de mainlevée alors que le délai pour statuer étant expiré, il aurait dû donner mainlevée de la mesure. La décision de maintien s'est ainsi trouvée privée de fondement. De la même manière, les dispositions de l'article R. 3211-16 précité n'ont pas été respectées à la suite de la saisine du juge des libertés et de la détention par M. [Z] selon requête du 28 juin 2013 reçue au greffe le 1er juillet, lequel sollicitait la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques maintenue sous le régime de soins ambulatoires. * Sur la notification des arrêtés des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 31 octobre 2012 : Il ressort du formulaire de notification de l'arrêté du 12 juin 2012 que M. [Z] ayant refusé ou étant dans l'impossibilité de signer la notification de l'arrêté, deux membres du personnel de l'EPSM [Établissement 1] ont attesté, d'une part, que M. [Z] avait été informé du droit de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un avocat de son choix et des modalités de recours figurant sur l'arrêté, d'autre part, que l'intéressé avait reçu le 12 juin 2012 une ampliation de l'arrêté préfectoral du même jour portant admission en soins psychiatriques. M. [Z] a été informé le 18 juin 2012 de l'arrêté du 15 juin 2012 et des droits afférents dans les mêmes conditions ainsi qu'il ressort du formulaire signé par deux membres du personnel soignant de l'établissement où était hospitalisé M. [Z], lequel s'est vu remettre une ampliation de l'arrêté. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ont été respectées et aucune irrégularité n'est encourue au titre de la notification de ces deux arrêtés et de l'information de M. [Z] s'agissant de ses droits. Le 10 juillet 2012, M. [Z] a signé la notification de l'arrêté préfectoral rendu le même jour. Le formulaire de notification comporte à la suite du nom de l'intéressé les mentions que celui-ci reconnaît avoir été informé des modalités de recours figurant sur l'arrêté, du droit de prendre conseil auprès d'un médecin ou d'un avocat de son choix et avoir reçu une ampliation de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 prononçant le maintien des soins. Si ce dernier n'a pas coché ces mentions, il a apposé sa signature à la suite de celles-ci, ce dont il résulte qu'il les a approuvées, étant observé que devant les premiers juges, M. [Z] ne contestait pas la notification du 10 juillet 2012. Il sera au surplus rappelé que l'absence de notification ou d'information n'est pas de nature à affecter la régularité de la mesure mais n'est susceptible que d'ouvrir un droit à indemnisation s'il en est résulté un préjudice pour l'intéressé. Or, en l'espèce, M. [Z] ne caractérise pas la réalité d'un préjudice qui serait résulté de l'irrégularité qu'il invoque. Le 10 octobre 2012, M. [Z] a signé la notification de l'arrêté du 9 octobre 2012, l'ensemble des mentions figurant sur le formulaire étant cochées. Aucune irrégularité n'est encourue à ce titre. M. [Z] n'est par conséquent pas fondé à solliciter des dommages-intérêts à raison des conditions de notification des arrêtés en cause et des informations portées à sa connaissance à cette occasion. M. [Z] ne soutient pas en cause d'appel qu'il n'a pas été à même de faire valoir ses observations de manière appropriée à son état conformément au second alinéa de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prise à son égard. * Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [Z] : M. [Z] est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de liberté illégale en raison des irrégularités affectant les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 et de l'absence de levée de la mesure le 10 août 2012. Par arrêté du 30 octobre 2012, le préfet a dit que la prise en charge de M. [Z] se ferait sous une autre forme que l'hospitalisation complète selon le programme de soins établi le 29 octobre 2012 par le docteur [L], après avoir recueilli l'avis de M. [Z], prévoyant un retour au domicile, des visites à domicile par les infirmiers de l'Usam deux fois par mois, la poursuite du traitement médicamenteux avec préparation du pilulier à l'Usam une fois par semaine et une consultation de psychiatre au [Établissement 2] une fois par mois. A la suite de cet arrêté, si M. [Z] a été soumis à un programme de soins, il n'était plus hospitalisé et privé de sa liberté d'aller et venir. Or, seule la privation de liberté d'aller et venir peut être indemnisée sur le fondement de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Seule sera donc retenue la période du 12 juin au 30 octobre 2012. La perte de la liberté de mener une vie privée et familiale normale est la conséquence directe et indissociable de la privation de liberté et doit être prise en considération à ce titre ainsi que l'ont retenu les premiers juges, aucune circonstance particulière ne justifiant en l'espèce une indemnisation distincte. Il est constant que M. [Z] a été irrégulièrement privé de sa liberté d'aller et venir durant une période de quatre mois et dix neuf jours, ce dont il est résulté un préjudice moral certain. Il ressort des éléments produits aux débats que durant cette période, M. [Z] a bénéficié de sorties et a reçu régulièrement la visite de sa compagne, Mme [R]. Eu égard à ces éléments et à la durée de la mesure d'hospitalisation sans consentement, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral étant résulté de la privation de liberté de M. [Z] et des conséquences qui y sont attachées, en allouant à ce dernier la somme de 59 930 euros proposée par l'agent judiciaire de l'Etat. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [Z] ne caractérise pas des conditions particulières d'hospitalisation de nature à lui avoir occasionné des souffrances morales distinctes du préjudice moral pris en compte au titre de l'indemnisation de la privation de liberté irrégulière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation distincte au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice résultant de l'administration de traitement sous contrainte Le fait de se voir imposer un traitement médical, fut-il approprié, contre son gré constitue une atteinte distincte à la liberté de la personne et doit donner lieu à une indemnisation. M. [Z] justifie, par la production d'un «historique de l'ordonnance du 11/06/2012 au 02/11/2012» qu'il s'est vu prescrire durant son hospitalisation irrégulière divers médicaments tels Loxapac, Tercian, Imovane, Haldol, Theralène, Risperdal. Le traitement suivi par M. [Z] dans le cadre du programme de soins ambulatoires auquel il avait adhéré ne peut en revanche donner lieu à indemnisation ainsi que l'a justement retenu le tribunal. Le préjudice moral tenant à la prise de ce traitement médical lourd sous contrainte durant la période retenue sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. - Sur le préjudice moral subi par Mme [R] : Le placement irrégulier de M. [Z] sous le régime de l'hospitalisation d'office durant quatre mois et dix neuf jours a causé un préjudice moral certain à Mme [R], sa compagne, qui vivait avec lui depuis treize ans, a vu la vie commune s'interrompre pendant la période de l'hospitalisation et a été amenée à lui rendre visite très régulièrement dans le contexte difficile qu'elle décrit dans sa longue attestation produite aux débats (pièce 22), inhérent au milieu hospitalier en secteur psychiatrique. Une somme de 3 000 euros lui sera à ce titre allouée, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur les demandes formées à l'encontre de l'EPSM [Établissement 1] L'EPSM [Établissement 1] étant chargé de l'exécution des mesures litigieuses, il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause et le jugement sera infirmé de ce chef. Les mesures d'hospitalisation et de maintien de celles-ci n'ont pas été prises par le directeur de l'EPSM, qui était chargé de leur exécution, et les irrégularités qu'elles comportent ne peuvent lui être imputées. Les arrêtés ayant été notifiés à M. [Z] et celui-ci ayant été informé de ses droits ainsi qu'il l'a été retenu ci-dessus, la responsabilité de l'EPSM ne peut être engagée à ce titre. L'EPSM [Établissement 1] n'a pas davantage engagé sa responsabilité à l'occasion du dépassement du délai pour statuer par le juge des libertés et de la détention alors qu'il ignorait à quelle date la requête de Mme [R] avait été enregistrée au greffe et qu'il ne disposait par conséquent pas des éléments pour constater que le délai prescrit par l'article R. 3211-16 avait été dépassé d'une journée. S'agissant de la saisine du juge des libertés et de la détention le 29 juillet 2013, M. [Z] n'était plus hospitalisé à cette date et l'absence de décision du juge des libertés et de la détention dans le délai prescrit n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la liberté de l'intéressé, étant au demeurant observé que lorsqu'il a été informé de la difficulté, le directeur de l'établissement a fait le nécessaire et la mesure a été levée en accord avec le procureur de la République. Les demandes formées à l'encontre de l'EPSM [Établissement 1] doivent donc être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'agent judiciaire qui succombe doit être condamné aux dépens. Il n'apparaît pas équitable de faire application des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni de l'article 700 alinéa 1 au bénéfice de l'EPSM [Établissement 1]. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Déclare caduc l'appel formé à l'encontre du préfet du Morbihan ; Confirme le jugement sauf du chef de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [R], du chef de l'indemnisation de l'administration d'un traitement sous contrainte et en ce qu'il a mis hors de cause l'EPSM [Établissement 1] ; Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'administration d'un traitement sous contrainte du 12 juin au 30 octobre 2012 ; Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral étant résulté de l'hospitalisation illégale de M. [Z] du 12 juin au 30 octobre 2012 ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Rejette toute autre demande ; Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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