Cour administrative d'appel de Douai, 20 juillet 2023. 23DA01080
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01080
Date de décision :
20 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a décidé de le transférer du centre pénitentiaire du Havre vers le centre pénitentiaire de Caen.
Par une ordonnance n°23DA00470 du 11 avril 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. B, représenté par Me Célia Lacaisse, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 du ministre de la justice ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d'affectation de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est incarcéré au centre pénitentiaire du Havre depuis le 14 août 2019. Si, pour contester l'ordonnance du 11 avril 2023, par laquelle présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a décidé de le transférer du centre pénitentiaire du Havre vers celui de Caen, le requérant soutient que cette décision le prive du suivi médical et psychologique dont il bénéficie et l'éloigne de ses proches qui résident au Havre, ces circonstances, alors que son suivi médical peut être assuré au sein du centre pénitentiaire de Caen, que la distance entre le Havre et Caen, qui peut être aisément parcourue par les transports collectifs, est de moins de cent kilomètres et alors qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé recevrait des visites régulières, ne sont pas de nature à faire regarder la décision en litige comme mettant en cause ses libertés et droits fondamentaux. C'est donc à bon droit que la première juge a considéré que cette décision n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et a rejeté sa demande comme irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 20 juillet 2023.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
3
N°23DA01080
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