Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-13.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.328
Date de décision :
4 mars 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Meubles de Saint-Hilaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
2°/ de la société Gothaer Versicherungsbank Wwag, dont le siège est Kaiser-Wilhem-Ring 23 D 5000 Koln 1,
3°/ de la société Nolting, dont le siège est Wiebuschstr 15, ... (République fédérale d'Allemagne) ,
4°/ de M. Claude Y..., demeurant ...,
5°/ de la société Cattin Air, dont le siège est ...,
6°/ de la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ...,
7°/ de M. René X..., demeurant rue du Centre, 50520 Juvigny-le-Tertre,
8°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de la compagnie Axa asurances, dont le siège est ... La Défense ;
La compagnie AGF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. Y... a formé également un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La compagnie AGF invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. Y... invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Meubles de Saint-Hilaire, de Me Cossa, avocat de la société Cattin Air et de la compagnie d'assurances La France, de Me Odent, avocat de M. X... et de la SMABTP, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés Axa, La France et Cattin Air, et la compagnie Assurances générales de France sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal ;
Donne acte à la société Meubles de Saint-Hilaire du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Nolting et de la société Gothaer Versicherungsbank ;
Attendu qu'alors qu'un ouvrier de M. Y... procédait à des travaux de soudure dans les locaux de la société Meubles de Saint-Hilaire, un incendie a éclaté et détruit une partie de ces locaux et de leur contenu, ainsi que des matériels appartenant à deux entrepreneurs oeuvrant sur les lieux, M. X... et la société Cattin Air; que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... et la société Meubles de Saint-Hilaire responsables, chacun pour moitié, des conséquences dommageables de l'incendie, condamné M. Y..., in solidum avec son assureur, les Assurances générales de France, à indemniser dans cette proportion la société Meubles de Saint-Hilaire et son assureur, la société Axa, condamné in solidum la société Meubles de Saint-Hilaire, solidairement avec la société Axa, et M. Y..., solidairement avec les Assurances générales de France, à payer à la société Cattin Air une somme d'argent, et à la société La France, assureur de celle-ci, une autre somme d'argent avec intérêts à compter de la date des conclusions de première instance, condamné solidairement M. Y... et les Assurances générales de France à payer diverses sommes d'argent à M. X... et à la SMABTP, assureur de celui-ci, condamné in solidum la société Meubles de Saint-Hilaire et M. Y... à payer diverses sommes par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, notamment à M. X... et à la SMABTP, et condamné in solidum la société Meubles de Saint-Hilaire et M. Y... aux dépens incluant une somme payée par la SMABTP à un expert ;
Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi principal de la société Meubles de Saint-Hilaire, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la société Cattin Air exécutait des travaux dans l'usine de la société Meubles de Saint-Hilaire, que le préjudice de la société Cattin Air résultait de l'unique incendie qui s'est produit dans cette usine et que la responsabilité de l'incendie, telle qu'elle est répartie entre la société Meubles de Saint-Hilaire et M. Y..., s'applique aux dommages subis par la société Cattin Air, la cour d'appel a implicitement fondé la responsabilité de la société Meubles de Saint-Hilaire envers la société Cattin Air sur les règles de la responsabilité contractuelle; qu'ensuite, en retenant que les ouvriers de M. Y... connaissaient les risques spécifiques présentés par un atelier de vernissage, comme celui dans lequel ils devaient opérer des travaux de soudure et avaient omis de prendre des précautions suffisantes pour éviter que toute projection incandescente n'atteigne une matière inflammable, alors qu'elle avait constaté que les projections de soudure avaient enflammé le vernis au niveau du sol, puis sur le mur, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre le dommage et la faute retenue contre M. Y...; qu'enfin, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, en retenant que le responsable de la société Meubles de Saint-Hilaire avait omis de signaler le risque particulier présenté par le mur couvert de vernis à proximité duquel l'opération de soudure était réalisée et avait, à tort, ouvert un exutoire de fumée, activant ainsi le feu et favorisant sa propagation, caractérisé le faute de cette société, les troisième et quatrième griefs du moyen, qui s'attaquent à un motif surabondant, étant inopérants ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, dès lors qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte, même en l'absence de demande, intérêts au taux légal à compter du jugement et que la fixation du point de départ des intérêts à une date autre que celle de la décision allouant l'indemnité est une faculté laissée à la discrétion du juge, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver sa décision sur ce point, n'a pas méconnu les termes du litige en fixant cette date à celle de conclusions antérieures à celles ayant présenté la demande ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en considérant comme fautif le fait, pour M. Y..., d'avoir fait réaliser dans un atelier de vernissage, dont il connaissait les risques spécifiques, des travaux de soudure sans prendre des précautions de nature à éviter qu'une projection incandescente atteigne une matière inflammable, l'arrêt attaqué a caractérisé la faute de celui-ci et fait une exacte application de l'article 1382 du Code civil; qu'ensuite, en reprochant à M. Y... de n'avoir pas maintenu le personnel suffisant pour une lutte immédiate contre le feu initial et en relevant que ce feu avait été faible, la cour d'appel a considéré qu'une intervention rapide aurait eu raison de celui-ci et ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage; d'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des Assurances générales de France, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les Assurances générales de France n'avaient pas soutenu devant les juges du fond que le dommage à la réparation duquel elles devaient leur garantie à leur assuré M. Y... était imprévisible ;
que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Mais sur les quatrième et cinquième moyens réunis du pourvoi principal :
Vu les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie; que, selon le second, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu, en l'espèce, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de condamner, in solidum avec M. Y..., la société Meubles de Saint-Hilaire aux entiers dépens incluant la somme versée par la SMABTP à un expert et au paiement à cette même société et à M. X... d'une somme d'argent au titre des frais non compris dans les dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas accueilli la demande principale de M. X... et de la SMABTP contre la société Meubles de Saint-Hilaire, la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile et, par voie de conséquence, l'article 700 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, in solidum avec M. Y..., la société Meubles de Saint-Hilaire à payer les entiers dépens incluant la somme payée par la SMABTP à un expert et une somme d'argent à M. X... et à la SMABTP au titre des frais non compris dans les dépens, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Fait masse des dépens, dit que de première part M. X... et la SMABTP ensemble, de deuxième part la société Meubles Saint-Hilaire, de troisième part M. Y... et de quatrième part les AGF les supporteront chacun à concurrence d'un quart ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés AGF et SMABTP et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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