Cour de cassation, 01 décembre 1988. 86-40.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.691
Date de décision :
1 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z..., demeurant à Lavaud, Troche, Arnac Pompadour (Corrèze),
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Brive (Section agriculture), au profit de M. Yves Y..., Terrassement et travaux agricoles, Le Grand Brugeron à Vigeois (Corrèse),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Combes, Zakine, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure, M. Z... a été engagé le 2 avril 1984 par M. Yves Y... en qualité de conducteur d'engins, par un contrat à durée déterminée de deux mois qui est devenu par la suite à durée indéterminée ; qu'il avait auparavant été au service du père de M. Yves Y... en qualité de manoeuvre depuis le 2 mai 1980 ; qu'il a été licencié par lettre du 6 février 1985 avec un préavis d'un mois qui a pris fin le 7 mars suivant ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. Y... conteste la recevabilité du pourvoi au motif, selon lui, que le jugement attaqué aurait dû être rendu en premier ressort dès lors que certaines des demandes formées devant le conseil de prud'hommes étaient indéterminées ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations du jugement et des dernières conclusions écrites du demandeur que devant le bureau de jugement, celui-ci n'avait maintenu que quatre demandes en paiement dont aucune n'était d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes alors applicable ; Que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a statué en dernier ressort ; D'où il suit que la fin de non-recevoir soulevée par la défense n'est pas fondée ; Sur le deuxième moyen du pourvoi :
Attendu que ce moyen, par lequel M. Z... se borne à énoncer les motifs retenus par le conseil de prud'hommes pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, mais qui ne précise pas en quoi la décision rendue de ce chef serait contraire aux règles de droit applicables, est irrecevable ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... reproche en outre à la décision attaquée de n'avoir pas statué sur sa demande tendant à l'indemnisation par son employeur de la période durant laquelle il s'est trouvé au chômage partiel en janvier 1985 en raison des intempéries ; Mais attendu que, M. Z... ayant renoncé expressément à ce chef de demande dans ses dernières conclusions écrites, ce grief n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, 3°, L. 122-8, alinéa 3, L. 122-9 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Z... de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'un complément d'indemnité incidente de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement, le jugement retient que l'ancienneté de l'intéressé doit se calculer à compter du 2 avril 1984 seulement ; Attendu, cependant, que, étant constant que M. Z... avait été employé sans solution de continuité dans la même entreprise depuis le 2 mai 1980, le contrat l'ayant lié à M. Y... père n'ayant jamais été rompu, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'un complément d'indemnité de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement, le jugement rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle ;
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