Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2024. 2110577
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2110577
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. D E, représenté par Me Brindel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'imposition en litige aurait dû être établie sur la base de deux parts fiscales, dès lors qu'il s'est marié dans le courant de l'année 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été primitivement assujetti à l'impôt sur le revenu sur le fondement d'une seule part fiscale par un rôle mis en recouvrement le 31 janvier 2018. Il a demandé au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, par une réclamation du 17 décembre 2019, de recalculer son imposition sur la base de deux parts fiscales en faisant valoir qu'il s'est marié le 15 août 2016 avec Mme C B. L'administration fiscale n'ayant pas pris position sur sa réclamation dans le délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de son imposition primitive.
2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". ". L'article 170 du même code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille () 1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer () ". Aux termes de l'article 196 bis du même code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des évènements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition () ". L'article 171-1 du code civil, issu de l'article 3 de la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, dispose que : " Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 171-5 du même code : " A être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants ". A l'application des dispositions du code général des impôts relatives à l'imposition des époux, l'article 196 bis de ce code fait obstacle à ce que la transcription sur les registres de l'état civil français d'un acte de mariage contracté par un Français à l'étranger, requise par l'article 171-5 du code civil pour rendre le mariage opposable aux tiers en France, puisse avoir pour effet de soumettre les époux à une imposition commune au titre d'années antérieures à celle au cours de laquelle cette transcription est intervenue.
3. En l'espèce, il ressort il est vrai des pièces du dossier que M. E s'est marié en Israël en 2016. Toutefois, l'acte de ce mariage, célébré par une autorité étrangère, n'a été transcrit sur les registres de l'état civil français que le 8 avril 2021. En application des dispositions précitées, M. E ne pouvait, dans ces conditions, être soumis à une imposition commune avec son épouse, Mme B, au titre d'une période antérieure à cette date et, notamment, au titre de l'année 2016 ainsi qu'il le demande.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E à fin de décharge doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, doivent être également rejetées les conclusions de M. E tendant au remboursement de ses frais liés au litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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