Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10870 F
Pourvoi n° N 19-14.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
L'association France Terre d'Asile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.140 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. X... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association France Terre d'Asile, de Me Brouchot, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association France Terre d'Asile aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association France Terre d'Asile et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association France Terre d'Asile
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association FRANCE TERRE D'ASILE à payer à Monsieur X... R... la somme de 42 703,80 euros bruts au titre des astreintes réalisées entre janvier 2012 et le 15 juillet 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association de sa convocation devant le conseil des prud'hommes ainsi que la somme dc 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur R... soutient que, sauf pendant la période de ses congés payés, il était soumis dans le cadre de ses fonctions à des astreintes téléphoniques, son numéro de téléphone portable pouvant être appelé tant par les résidents du centre que par son personnel en cas d'urgence ; que l'association FRANCE TERRE D'ASILE soutient que Monsieur R... n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des astreintes qu'il aurait prétendument effectuées car il n'existe pas, selon elle, d'astreintes téléphoniques au sein des CADA : le numéro d'appel en cas d'urgence est un numéro fixe et à aucun moment, il n'est demandé que ce numéro soit transféré sur un numéro de téléphone personnel en dehors des heures de travail ; qu'elle ajoute que si l'article 7 de sa convention collective (produite en extrait) prévoit une permanence à domicile, c'est uniquement pour les structures accueillant des mineurs étrangers isolés et non les CADA qui accueillent un public autonome informé de la procédure à suivre pour appeler les numéros d'urgence tels que la police, le SAMU ou les pompiers ; que selon l'intimée, c'était d'ailleurs le sens de l'écrit du l0 juillet 2013 établi par Madame H..., alors directrice de l'accompagnement et de l'hébergement des demandeurs d'asile, même si celle-ci a finalement témoigné en faveur de Monsieur R... dans une attestation d'autant plus sujette à caution qu'un litige prud'homal l'oppose à l'association ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-5 du code du travail, l'astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'un salarié, qui assure une permanence téléphonique sur son téléphone portable (professionnel ou personnel) en dehors des locaux de l'entreprise et de ses heures de travail et intervient en cas de besoin, est considéré comme étant d'astreinte au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, d'une part, si l'association FRANCE TERRE D'ASILE prétend que les « permanences à domicile » prévues par l'article 07 02 de sa convention collective ne s'appliquent qu'aux structures d'accueil des mineurs étrangers isolés et non aux CADA, la lecture de l'extrait qu'elle produit ne permet pas de s'assurer du bien-fondé et de la réalité de cette allégation, aucune réserve n'y figurant ; que d'autre part, Monsieur R... produit aux débats de nombreuses pièces établissant la réalité de la permanence téléphonique qu'il assurait en dehors de ses heures de travail : - sa pièce n° 3 (extrait du guide des procédures et conseils pratiques) prévoit expressément qu'avant tout accueil, doit être donné notamment le portable professionnel du responsable « en fonction de l'autonomie et de la vulnérabilité du ménage accueilli », - le rapport de visite de conformité du centre établi en novembre 2013 par les services de la DRIHL de la préfecture du département des Hauts-de-Seine (pièce n° 4 salarié) mentionne page 3 que s'il « n'a pas de système d'astreinte à proprement parler, il existe un numéro d'urgence affiché dans tous les appartements (portable du directeur joignable 24h/24 », - sur la liste des numéros d'urgence communiquée aux résidents (pièces 5 et 6 salarié), il est mentionné : « En cas de très grande urgence, soirs et week-ends composer le [...] Vous pourrez joindre un responsable de FRANCE TERRE D'ASILE », ce document établi par l'employeur lui-même permet de retenir que c'est bien l'association qui est à l'origine de l'existence de ce système de permanence téléphonique en cas d'urgence et qu'elle ne peut ainsi valablement soutenir qu'elle n'avait ni demandé ni autorisé un renvoi téléphonique sur le téléphone du directeur, - de nombreuses attestations, en dehors de celles émanant de Madame H... (critiquées par l'intimée en raison des éléments contradictoires y figurant au regard du contenu d'un mail adressé par celle-ci en juillet 2013 – pièce 10 employeur) témoignent de la réalité de la permanence téléphonique assurée par Monsieur R... ainsi que de ses interventions y compris par des déplacements au centre durant la nuit ou les week-end, ces attestations émanent tant d'intervenants que de résidents du centre (pièces 11 à 22 salarié), - Monsieur R... justifie également, par la production de mails échangés avec la société chargée de la téléphonie du centre, du renvoi du « numéro d'urgence des CADA des Hauts-de-Seine » vers son numéro de téléphone portable, ce renvoi étant seulement interrompu pendant les périodes de congés payés de l'intéressé (pièces 23 à 27 salarié) ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'association, il ne saurait être déduit du mail adressé le 1er mai 2009 par Monsieur R... à Monsieur M..., directeur général de l'association (pièce 9 intimée), que le salarié aurait reconnu l'inexistence d'astreintes le contenu de ce mail démontre au contraire que Monsieur R... émettait des craintes sur l'absence d'organisation d'un système d'astreintes quant à sa responsabilité en cas de difficultés et sollicitait expressément la mise en place d'un système de nature à régler cette difficulté. qu'enfin, l'échange de mails entre ces mêmes personnes du dimanche 28 avril 2013 (pièce 9 salarié) est une reconnaissance par l'employeur de l'existence d'un système de permanence, Monsieur M... écrivant, en réponse à un compte-rendu des incidents du week-end dans le centre, « O..., voilà une excellente preuve de l'utilité des astreintes » ; qu'il sera par conséquent considéré que Monsieur R... est fondé dans son principe à solliciter l'indemnisation des astreintes réalisées durant la relation contractuelle ; que s'agissant des modalités d'indemnisation, Monsieur R... revendique l'application de l'accord 2005-04 du 22 avril 2005 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif aux astreintes ; que l'association FRANCE TERRE D'ASILE conclut à l'inapplicabilité de cet accord à la relation contractuelle ; que l'accord 2005-04 du 22 avril 2005 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, dont Monsieur R... revendique l'application qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 7 décembre 2016 publié au JO du 19 décembre 2016, prévoit au titre de son champ d'application les établissements et services à but non lucratif relevant notamment de la nomenclature 85.3 E correspondant à l'activité « autres hébergements sociaux » « accueil, hébergement et accompagnement social de personnes sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison (...) etc... », nomenclature devenue 8790 B qui vise expressément les centres d'accueil des demandeurs d'asile ; que l'association FRANCE TERRE D'ASILE relève du code APE 85.3 E devenue 8790 B, étant ajouté que la circulaire relative aux missions des CADA du 3 mai 2007 versée aux débats par Monsieur R... prévoit que l'admission en CADA est subordonnée à une déclaration du candidat de l'absence de ressources suffisantes pour garantir sa subsistance, ni l'allocation temporaire d'attente ni l'allocation de demandeur d'asile (qui lui a succédé) ne constituant une « ressource suffisante » ; que par conséquent, il sera considéré que l'accord de branche 2005-04 du 22 avril 2005 est applicable à la relation contractuelle ; que Monsieur R... sollicite le paiement des astreintes à hauteur de la somme dc 52 060,32 euros selon les modalités de calcul prévues par l'article 3 de l'accord soit, sur la base de 103 MG (Minimum Garanti = 3,51 euros) x 144 semaines (du 15 juillet 2011 au 15 juillet 2014) ; que l'association FRANCE TERRE D'ASILE soulève la prescription de la demande en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 8 janvier 2012, Monsieur R... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2015 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans ; que par conséquent, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, la demande de Monsieur R... n'est recevable qu'à compter du mois de janvier 2012 et jusqu'au 15 juillet 2014, date à laquelle la relation de travail a pris fin ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'accord de branche 2005-04, la semaine d'astreinte est rémunérée à hauteur de 103 MG (Minimum garanti) ; qu'ainsi que le fait remarquer à juste titre l'association FRANCE TERRE D'ASILE, il convient de déduire 6 semaines par an au titre des congés payés, étant par ailleurs observé que l'intimée ne verse aux débats aucune pièce permettant de retenir que Monsieur R... aurait fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie ou d'indisponibilités ; que le Minimum Garanti a évolué comme suit : - 1er janvier au 30 juin 2012 : 3,44, - juillet 2012 à décembre 2013 : 3,49, -2014 : 3,51 ; qu'en conséquence, l'association FRANCE TERRE D'ASILE sera condamnée à payer à Monsieur R... la somme de 42 703,80 euros bruts, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association de sa convocation devant le conseil des prud'hommes ;
1° ALORS QUE constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en déduisant que Monsieur R... avait accompli des heures d'astreinte du fait que le salarié établissait la réalité d'appels téléphoniques à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, lesquels faisaient l'objet d'un rapport à l'employeur et justifiaient ponctuellement son déplacement, sans caractériser aucune obligation contractuelle faite au salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir, ni aucune obligation d'assurer des permanences téléphoniques, ni encore aucune directive contraignante de l'employeur en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2° ALORS QU'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'une astreinte ne peut résulter de la seule initiative d'un salarié ; qu'en décidant de faire droit à la demande en paiement de Monsieur R... au titre des heures d'astreintes pour la période janvier 2012 à juillet 2014 cependant qu'il résultait de la lecture de la lettre de Madame H..., régulièrement produite aux débats, par laquelle elle relatait que « pendant les horaires de travail il n'existe pas d'astreinte les soirs et week-end en CADA éclaté à FRANCE TERRE D'ASILE. Nous avons une visite de conformité et de sécurité de nos CADA, nous louons des appartements aux normes et informons les usagers afin qu'ils soient en mesure d'être autonomes sur la vie quotidienne notamment au niveau de leur sécurité. Nous n'accueillons pas en CADA éclaté d'usager porteur d'un handicap qui l'empêcherait d'habiter dans un appartement seul ou qui nécessiterait une tutelle » et qu'« il n'est pas nécessaire d'avoir ce téléphone les soirs et week-end pendant tes congés, tu le laisses donc au "référent" du centre pendant les horaires de travail et en dehors des heures de travail le téléphone reste au bureau », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
3° ALORS QU'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'une astreinte ne peut résulter de la seule initiative d'un salarié et que la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par les salariés ne saurait transformer cette situation en astreinte ; qu'en décidant de faire droit à la demande en paiement au titre des heures d'astreinte pour la période janvier 2012 à juillet 2014 cependant qu'elle avait constaté que « le rapport de visite de conformité du centre établi en novembre 2013 par les services de la DRIHL de la préfecture du département des Hauts-de-Seine (pièce n° 4 salarié) mentionne page 3 que s'il "n'a pas de système d'astreinte à proprement parler, il existe un numéro d'urgence affiché dans tous les appartements (portable du directeur joignable 24h/24" », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
4° ALORS QU'une astreinte ne peut résulter de la seule initiative d'un salarié et que la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ces salariés ne saurait transformer cette situation en astreinte ; qu'en se fondant sur la circonstance que la liste des numéros d'urgence communiquée aux résidents indiquait qu': « En cas de très grande urgence, soirs et week-ends composer le [...] Vous pourrez joindre un responsable de FRANCE TERRE D'ASILE », pour en déduire que ce document établi par l'employeur lui-même permettait de retenir que c'était bien l'association qui était à l'origine de l'existence de ce système de permanence téléphonique en cas d'urgence et qu'elle ne pouvait ainsi valablement soutenir qu'elle n'avait ni demandé ni autorisé un renvoi téléphonique sur le téléphone du directeur, quand la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par les salariés ne saurait transformer cette situation en astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
5° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant qu' « il ne saurait être déduit du mail adressé le 1er mai 2009 par Monsieur R... à Monsieur M..., directeur général de l'association, (pièce 9 intimée) que le salarié aurait reconnu l'inexistence d'astreintes le contenu de ce mail démontre au contraire que Monsieur R... émettait des craintes sur l'absence d'organisation d'un système d'astreinte quant à sa responsabilité en cas de difficultés et sollicitait expressément la mise en place d'un système de nature à régler cette difficulté », quand il résultait de la lecture de ce courriel que le salarié demandait à son employeur, pour régler les problèmes qu'il évoquait, « l'organisation d'un système d'astreintes », ce dont il résultait que le salarié avait de sa propre initiative, mis en place ce système d'astreintes permettant de le joindre par téléphone en dehors de ses heures de travail, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
6° ALORS QU'il appartient aux juges du fond saisis d'un litige relatif à la détermination de l'accord collectif applicable au sein d'une entreprise de rechercher précisément quelle est l'activité principale exercée par l'employeur et de vérifier si elle entre dans le champ d'application de l'accord collectif invoqué par le salarié ; qu'il ressort de l'accord 2005-04 du 22 avril 2005 sur la branche sanitaire que le champ d'application dudit accord vise notamment « les autres hébergements sociaux » ainsi définis : « l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri : errants, expulsés, réfugiés, sortant de prison, d'hôpital psychiatrique, etc... » ; qu'en décidant que l'accord 2005-04 du 22 avril 2005 de la branche sanitaire était applicable à la relation contractuelle liant les parties cependant que les centres d'accueil (CADA) gérés par l'association FRANCE TERRE D'ASILE hébergeaient des « demandeurs d'asile », qui n'avaient pas le statut de réfugiés, et bénéficiaient de ressources, la cour d'appel a violé l'article 2261-2 du code du travail, l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'accord du 2005-04 du 22 avril 2005 de la branche sanitaire ;
7° ALORS QU'il appartient aux juges du fond saisis d'un litige relatif à la détermination de la convention collective applicable au sein d'une entreprise de rechercher précisément quelle est l'activité principale exercée par l'employeur et de vérifier si elle entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié ; que le code APE sous lequel la société était recensée par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative ; qu'en se fondant essentiellement sur le code APE de l'association FRANCE TERRE D'ASILE pour en déduire qu'elle était soumise à l'application de l'accord 2005-04 du 22 avril 2005 de la branche sanitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail et l'accord du 2005-04 du 22 avril 2005 de la branche sanitaire ;
8° ALORS QUE la preuve des heures d'astreinte effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié, celui-ci doit préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; qu'il appartient au salarié de fournir des éléments précis de nature à étayer sa demande en paiement des heures d'astreintes revendiquées ; qu'en se fondant sur le décompte imprécis de Monsieur R... reposant sur un calcul théorique des heures réalisées sur une base de 48 semaines par an, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
9° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE suivant l'article 7.03 de la convention collective de FRANCE TERRE D'ASILE du 13 novembre 1996, « lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile ; que la fréquence de ces permanences ne peut excéder par personne dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois » ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en se fondant sur le décompte imprécis de Monsieur R... qui se prévalait d'un calcul théorique sur une base de 48 semaine par an, sans rechercher si le salarié avait effectué des heures d'astreintes au-delà de celles dues en vertu de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ensemble l'article 7.03 de la convention collective de France Terre d'asile du 13 novembre 1996.