Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00377 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5V2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES
en date du 13 Janvier 2022 - RG n° 21/00683
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 493 275 00044
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [Y] [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [C] [N] [Z] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Sophie LECHEVREL, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par contrat sous-seing privé du 31 décembre 2016, M. et Mme [X] ont contracté auprès de la Société générale un prêt relais de 152.000 euros remboursable en 24 mensualités au taux de 1,15%, dont 23 mensualités de 367,59 euros et une 24ème mensualité de 152 367,59 euros.
En garantie de ce prêt, le Crédit logement s'est porté caution solidaire des emprunteurs.
Les époux [X] n'ont pas réglé l'échéance du 7 mars 2020.
Le Crédit logement a réglé au prêteur la somme de 152.390,53 euros suivant quittance subrogative du 9 novembre 2020.
Par acte du 26 mai 2021, le Crédit logement a assigné M. et Mme [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté le Crédit logement de ses demandes formées contre M. et Mme [X] ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société CREDIT LOGEMENT aux dépens comprenant l'inscription d'hypothèque judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl MEDEAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 15 février 2022, le Crédit logement a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 141.936,34 euros arrêtée au 23 février 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 jusqu'à parfait paiement ;
- débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprenant le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire, et dont distraction au profit de la SELARL MEDEAS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 2 mai 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le Crédit logement de toutes ses demandes et, ajoutant au jugement, de condamner le Crédit logement à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Le Crédit logement soutient que les conditions de l'article 2308 du code civil qui prévoit la perte par la caution de son recours contre le débiteur principal ne sont pas remplies puisqu'en tant que caution, il a été appelé en paiement par la banque, qu'il a bien avisé les débiteurs principaux avant de régler la banque et que ces derniers, à supposer qu'ils n'aient pas été avertis, ne justifient pas qu'ils auraient eu les moyens de faire déclarer leur dette éteinte.
M. et Mme [X] font valoir qu'ils n'ont été avisés par le Crédit logement de son paiement qu'après celui-ci et qu'ils ont donc été privés de leur faculté de soulever les moyens dont ils pouvaient disposer pour déclarer leur dette éteinte et notamment l'absence de toute justification de la déchéance du terme.
Selon l'article 2305 ancien du code civil applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l'article 2308 ancien du code civil, La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Le prêt contracté par M. et Mme [X] est un crédit relais habitat remboursable en 24 mensualités, 23 mensualités de 367,59 euros et une 24ème échéance de 152 367,59 euros.
M. et Mme [X] ont payé les 23 premières échéances mais pas la dernière échéance de 152 367,59 euros échue le 7 mars 2020 selon le tableau d'amortissement communiqué.
Le Crédit logement verse aux débats la demande d'appel en garantie de la Société générale , ce point n'étant pas contesté par les intimés.
Il est communiqué en outre les mises en demeure de la banque adressées aux emprunteurs le 3 juillet 2020 par lettres recommandées avec accusé de réception laissant à ces derniers un délai jusqu'à courant septembre 2020 pour régler la somme de 163 747,59 euros correspondant au principal et aux intérêts dus.
Il n'est pas contesté que cette somme n'a pas été payée par M. et Mme [X].
Le Crédit logement a envoyé à M. et Mme [X] le 8 octobre 2020 un courrier les informant qu'il serait conduit à régler l'échéance impayée dans les huit jours suivant le courrier si eux-mêmes n'y procédaient pas.
M. [X] a signé l'accusé de réception dudit courrier le 13 octobre 2020 et les époux [X] sont donc mal fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été avertis de ce que la caution était appelée en paiement.
Le Crédit logement a réglé la somme due et une quittance subrogative a été établie par la Société générale le 9 novembre 2020.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 3 novembre 2020, reçus le 12 novembre 2020,le Crédit logement a informé les emprunteurs du règlement intervenu et de la subrogation.
Il ressort de ces éléments que le Crédit logement a payé la dette après avoir reçu une demande en paiement de la Société générale, une simple réclamation suffisant à répondre aux exigences du texte précité, et après avoir informé les débiteurs principaux.
Il en résulte que les conditions d'application de l'article 2308 du code civil ne sont pas remplies.
De manière surabondante, il sera rappelé qu'il appartient au débiteur principal qui invoque un moyen de nature à faire déclarer sa dette éteinte de justifier de celui-ci.
Or, en l'espèce, les intimés se contentent d'invoquer l'absence de justification de la déchéance du terme alors qu'il résulte des pièces communiquées que l'échéance impayée est la dernière échéance du 7 mars 2020, qu'à la date de la réclamation de la banque, le 3 juillet 2020, le prêt était arrivé à son terme et qu'il n'y avait donc pas lieu à notification d'une déchéance du terme.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du Crédit logement.
Le Crédit logement justifie d'une quittance subrogative pour le paiement d'un principal de 152 390,53 euros et des intérêts à hauteur de 1245,01 euros.
Au vu du décompte fourni, M. et Mme [X], qui ne contestent pas la créance, sont solidairement condamnés à payer au Crédit logement la somme de 140 465,86 euros arrêtée au 23 février 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 sur la somme principale de 139 394, 81 euros, les sommes réclamées au titre des "frais de procédure" n'étant pas justifiées.
M. et Mme [X], qui succombent, sont condamnés à payer au Crédit logement la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont déboutés de leur demande formée à ce titre et condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL MEDEAS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [Y] [X] et Mme [C] [P] épouse [X] à payer au Crédit logement la somme de 140 465,86 euros arrêtée au 23 février 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 sur la somme principale de 139 394, 81 euros ;
Condamne solidairement M. [Y] [X] et Mme [C] [P] épouse [X] à payer au Crédit logement la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [Y] [X] et Mme [C] [P] épouse [X] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL MEDEAS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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