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Tribunal Administratif de Rouen, 06 février 2024. 2203660

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203660

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 8351-11 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été définitivement condamné le 5 janvier 2022 à une peine d'amende pour avoir embauché un salarié étranger non muni d'une autorisation de travail, en infraction à l'interdiction prévue par l'article L. 8351-11 du code du travail. Si l'intéressé, divorcé depuis 2019, exerce ses droits parentaux à l'égard de son enfant mineur né en 2013 et contribue à l'éducation et à l'entretien de ce dernier, le retrait de sa carte de résident n'a pas d'effet direct sur sa relation avec cet enfant et ne porte pas atteinte, par lui-même, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'autant que rien n'établit que M. A ne pourrait pas se voir délivrer une carte de séjour temporaire. En dépit de la durée de séjour de dix ans de M. A en France et alors même qu'il s'agit d'une première condamnation pénale, le préfet de la Seine-Maritime n'a, en lui ayant retiré sa carte de résident, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2203660

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