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Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-21.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.048

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Marie, Françoise X... épouse Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2°) M. Michel X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Hickel, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Hickel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la convention, fixé la surface du terrain devant faire l'objet des travaux de remblayage prévus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement retenu que cette opération avait été menée sur une surface insuffisante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers la société Hickel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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