Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-12.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.183
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances mutuelles agricoles Groupama Loire et Haute-Loire, dont le siège est ... à Saint-Priest-en-Jarez (Loire), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à ladite adresse,
en cassation des arrêts rendus les 25 octobre 1990 et 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de :
18) M. Ishan Y..., demeurant 23 HLM d'Arvant à Arvant (Haute-Loire),
28) M. Zeki Y..., demeurant 19 HLM, route de Lorlanges à Arvant (Haute-Loire),
38) le Fonds de Garantie contre les accidents, dont le siège est ... (Val-de-Marne), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
48) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, dont le siège est ... à le Puy (Haute-Loire), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité à ladite adresse,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat des assurances mutuelles agricoles Groupama Loire et Haute-Loire, de Me X..., avocat M. Zeki Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion de l'accident dont a été victime Ishan Y..., passager du véhicule conduit par son frère Zeki Y..., qui était assuré auprès des assurances Mutuelles Agricoles Groupama Loire et Haute-Loire, cet assureur a dénié devoir sa garantie, motifs pris de ce que le véhicule tractait une caravane de 880 kilos et de ce que le contrat signé par M. Zeki Y..., le 11 décembre 1986, ne prévoyait pas de garantie pour la traction de remorques de plus de 500 kilos ;
Attendu que les assurances Mutuelles Agricoles font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 1991) de les avoir condamnées à garantir M. Zeki Y..., auteur de l'accident, des indemnisations dont il est tenu à l'égard de la victime, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat d'assurance automobile ne couvre la responsabilité de l'assuré que pour les accidents causés avec le véhicule désigné aux conditions particulières de la police ; que l'adjonction, sans déclaration préalable, d'une remorque dépassant le poids de 750 kilos modifie l'instrument du risque et constitue un cas de non
assurance ; qu'en l'espèce, la caravane tractée par le véhicule n'avait fait l'objet d'aucune déclaration et pesait 880 kilos ; que, dès lors, en décidant que l'assureur était tenu de garantir leur assuré des conséquences dommageables pour la victime de l'accident, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 211-1 et R. 211-4 du Code des assurances ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de la garantie d'établir l'existence d'un contrat d'assurance couvrant l'usage de la remorque ; qu'en décidant, que dans l'impossibilité de déterminer si l'extension de la garantie caravane avait été incluse dans les garanties, l'interprétation devait se faire dans le sens positif de l'acquisition de cette extension, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, en outre, que le contrat d'assurance prévoit, en son article 21, l'obligation pour l'assuré de déclarer "l'adjonction d'une remorque de plus de 500 kilos PTC d'une caravane ou d'un appareil terrestre" ; qu'en énonçant, dès lors, qu'il ne peut être valablement soutenu que pour être couvert, l'assuré devait souscrire un contrat particulier, à sa demande et sur sa déclaration précisant qu'il voulait tracter une caravane, un tel contrat faisant alors double emploi avec la proposition d'assurance prévoyant la souscription d'une telle disposition, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en énonçant que deux réponses contradictoires figurent sur la proposition d'assurance liant les parties à la rubrique extension de garantie caravane, lorsqu'aucune réponse ne figure dans ladite proposition, la cour d'appel a dénaturé ce document ;
Mais attendu que l'arrêt constate que sur la proposition d'assurance, seul document permettant d'apprécier les conventions liant les parties, figurent à la rubrique "caravane" deux cases prévues pour une réponse alternative : "oui", "non", dont aucune n'a été soit cochée, soit barrée ; que, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire le rapprochement de ces mentions et de la clause "extension de garantie caravane" et après recherche de la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que l'extension de garantie caravane était acquise ; que la décision ainsi justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Assurances mutuelles agricoles Groupama Loire et Haute-Loire, envers le Trésorier payeur général pour M. Zekir Y... et envers les autres défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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