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Cour administrative d'appel de Versailles, 20 septembre 2023. 23VE00318

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00318

Date de décision :

20 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D, M. et Mme A E, M. et Mme C F et Mme H G ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Chartres a délivré à la SCCV Bourgneuf un permis de construire un ensemble immobilier de trois bâtiments ainsi que la décision du 5 mai 2021 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2102478 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. D et M. et Mme F, représentés par Me Borg, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler ces décisions ; 3° de mettre à la charge de la commune de Chartres le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire de désistement, enregistré le 7 juin 2023, M. D et M. et Mme F ont déclaré se désister purement et simplement de cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la requête de M. D et de M. et Mme F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de M. et Mme F. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. et Mme C F, à la commune de Chartres et à la SCCV Bourgneuf. Fait à Versailles, le 20 septembre 2023. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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