Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant à Lanta (Haute-Garonne), avenue de Toulouse,
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais, au profit de la société SOFRADIF, dont le siège est à Paris (20e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société SOFRADIF ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1110 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'un ouvrage de droit vendu par correspondance par la société SOFRADIF, le tribunal a énoncé, écartant le moyen de Mme X..., qui faisait valoir qu'elle avait été trompée sur la qualité de la chose, qu'il lui appartenait de prendre avec soin connaissance de la nature précise de la chose objet du contrat ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que "l'exemplaire versé aux débats introduisait un doute sérieux sur la compétence du rédacteur de celui-ci", le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ;
Condamne la société SOFRADIF, envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante quatre francs soixante sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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