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Cour de cassation, 15 avril 2008. 07-12.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.599

Date de décision :

15 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2006), que le 5 avril 1968, la société Urbaine de capitalisation a donné en location des locaux à usage d'habitation et professionnel à M. De X... ; qu'il est décédé en 1998 ; que le 4 juillet 2002, la société Assurances générale de France Saint-Marc, au droit de laquelle se trouve la société des Assurances générales de France vie, propriétaire des lieux, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait à Mme De X..., sa veuve, au visa de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, une proposition de renouvellement du bail avec un loyer réévalué, pour le 1er mars 2003 et l'a assignée en fixation du prix du bail renouvelé ; que Mme De X... s'est opposée à cette demande, soutenant que le bail s'était tacitement reconduit le 1er mars 2002 et que la proposition était irrecevable ; Attendu que pour dire que le bail était venu à expiration le 28 février 2003 et fixer le prix du nouveau loyer, l'arrêt retient que par lettre recommandée du 19 février 1987 le bailleur avait proposé à M. De X... le renouvellement du bail avec une augmentation de loyer, au visa de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 et que cette notification avait emporté de plein droit la prolongation du contrat pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 29 février 1988 ; Qu'en statuant ainsi sans relever que cette proposition de renouvellement avait été régulièrement notifiée à Mme De X..., cotitulaire du bail en vertu de l'article 1751 du code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société AGF vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AGF vie à payer à Mme De X... la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-15 | Jurisprudence Berlioz