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Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-81.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.327

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, partie civile, contre les arrêts de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, qui, dans la procédure suivie contre Eugène FRANC pour subornation de témoin, corruption passive, entrave à l'exécution des lois par une personne dépositaire de l'autorité publique, escroquerie et recel de faux en écritures publiques, ont : 1° - le premier, en date du 18 janvier 1996, déclaré l'action publique prescrite ; 2° - le second, en date du 23 mai 1996, ordonné la rectification de l'arrêt précité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le troisième moyen de cassation proposé contre l'arrêt en date du 18 janvier 1996 et pris de ce que M. Y... ne pouvait faire partie de la juridiction de jugement ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à un magistrat de participer au jugement d'une affaire pénale pour la seule raison qu'il aurait connu, en qualité de juge d'instruction, de procédures distinctes suivies sur la plainte de la partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt en date du 18 janvier 1996 et pris de l'incompétence de la juridiction correctionnelle ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la juridiction correctionnelle d'avoir retenu sa compétence, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les infractions visées dans la citation qu'il a fait délivrer au prévenu constituent toutes des délits ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé contre l'arrêt en date du 18 janvier 1996 et pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale en ce que les infractions dénoncées étant connexes à un crime, les actes interruptifs de prescription concernant celui-ci ont eu nécessairement effet à leur égard ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé contre l'arrêt en date du 23 mai 1996 et pris de la violation des mêmes articles ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer l'action publique prescrite, l'arrêt confirmatif attaqué retient que les délits dénoncés par la partie civile datent de 1976 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ne peut être valablement invoquée la connexité de ces délits avec des faits qui ne sont pas susceptibles de poursuites pénales en l'état de la décision définitive de non-lieu dont ils ont fait l'objet, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt en date du 23 mai 1996 et pris de la violation du principe du contradictoire ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose de communiquer à la partie intéressée au sens de l'article 711 du Code de procédure pénale, la requête en rectification présentée en application de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé contre l'arrêt en date du 23 mai 1996 et pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, la cour d'appel s'est bornée, dans son arrêt en date du 23 mai 1996, à rectifier l'erreur purement matérielle qu'elle avait commise dans son précédent arrêt du 18 janvier 1996 qui exposait inexactement la teneur du jugement entrepris ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz