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Tribunal Administratif de Lyon, 11 décembre 2023. 2309647

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2309647

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour en tant que père d'un enfant français, et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'inviter la préfète du Rhône à lui délivrer le titre de séjour demandé ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que malgré ses démarches pour se connecter sur le site ANEF, il se heurte à une situation de blocage, et ne peut faire enregistrer son dossier. - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et ne peut souscrire un contrat de travail, - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 3. M. C A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour en tant que père d'un enfant français, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 4. Si un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré par la préfecture du Rhône à M. C A en dernier le 7 septembre 2023 alors qu'il résidait à Lyon, il résulte de l'instruction qu'il réside désormais à Paris. Sa demande relève donc désormais du préfet de Police, à qui son dossier devra être transmis ; la préfète du Rhône n'étant plus compétente territorialement pour délivrer un récépissé au requérant ou instruire sa demande de titre de séjour, compte tenu du nouveau lieu de résidence de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lyon le 11 décembre 2023 La juge des référés D. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2309647

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