Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-86.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.705
Date de décision :
4 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 12 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour fraude fiscale, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 232 du Livre des procédures fiscales, 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action civile de la Direction civile des services fiscaux des hauts de seine, prononcé la condamnation solidaire de Gérard X... et d'Yvon Marie Y... au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes avec la SARL BOP ;
"alors que l'action civile est une action en réparation du dommage causé à la victime qui a pour objet l'octroi de dommages intérêts ou une réparation en nature de sorte que saisi d'une telle action, le juge répressif ne peut prononcer que des réparations de nature civile ; qu'en prononçant sur l'action civile de la Direction civile des services fiscaux de hauts de seine la solidarité fiscale entre Gérard X... et d'Yvon Marie Y... s'agissant du paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes avec la SARL BOP cependant que cette mesure à caractère pénal, instituée par l'article 1745 du Code général des impôts, ne peut sanctionner que l'action publique, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'après avoir déclaré Gérard X... coupable de fraude fiscale, en qualité de gérant de la société Blanchisserie de l'ouest parisien, les juges ont prononcé, à la demande de l'administration des Impôts, la condamnation solidaire du prévenu, avec la société, au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, lorsque les juges prononcent une condamnation pour fraude fiscale en application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, l'administration des Impôts, partie civile sur le fondement de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, est recevable à demander la solidarité du condamné avec le redevable légal des impôts fraudés, prévue par l'article 1745 du Code précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attend que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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