Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-13.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.610
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Georges Y..., demeurant et domicilié ... (Alpes maritimes),
2°) le syndicat de copropriété de l'immeuble Résidence Muraour, dont le siège est ... (Alpes maritimes), représenté par son syndic en exercice M. C..., demeurant et domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre A), au profit de M. Joseph X..., demeurant et domicilié ... (Alpes maritimes),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. B..., D..., Z..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme A..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y... et du syndicat de copropriété de l'immeuble Résidence Muraour, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., propriétaire de lots dans l'immeuble "Résidence Muraour", dans lequel il exerce sa profession de médecin, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1988) d'avoir annulé une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires l'ayant autorisé à apposer une plaque professionnelle sur la façade de l'immeuble, alors, selon le moyen, "que, selon l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, et qu'en l'espèce, dès l'instant où le docteur Barance exerçait une profession libérale compatible avec la destination bourgeoise de l'immeuble, et où cette profession était en outre expressément "tolérée" au sens de l'article 2 du règlement de copropriété, avec autorisation d'apposer une plaque professionnelle à l'extérieur de son appartement, l'interdiction d'apposer une plaque professionnelle sur la façade de l'immeuble était étrangère à la destination de ce dernier, définie par le règlement de copropriété,
et devait être regardée comme contraire à l'article 8, alinéa 2, de la loi du l0 juillet l965, de sorte que l'autorisation délivrée au docteur Y... n'était pas soumise aux conditions prévues par l'article 26 de la loi précitée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8, alinéa 2, et 26 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'immeuble est à destination d'habitation bourgeoise, que certaines professions y sont cependant tolérées et que le règlement de copropriété n'autorise l'apposition de plaques professionnelles qu'à l'entrée des appartements, l'arrêt retient souverainement que cette clause est justifiée par la destination de l'immeuble telle qu'elle est précisée par le règlement de copropriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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