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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-16.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.937

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel, Jules, Joseph B..., demeurant au Petit Quevilly (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Louis, Pierre, Emile Y..., 2°/ Monsieur Patrick Z..., demeurant tous deux au Petit Quevilly (Seine-Maritime), ..., 3°/ Monsieur Joseph X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Patrick Z..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., 4°/ Monsieur Manuel A..., demeurant à Saint Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), rue du Vexin, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roger, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en retenant que M. B..., garagiste, homme de l'art normalement qualifié, avait commis une faute en effectuant sur le véhicule litigieux des travaux d'un montant très supérieur à la valeur vénale de celui-ci, sans avoir obtenu l'accord préalable du propriétaire de ce véhicule, M. A..., les juges du second degré ont, sans se contredire, légalement justifié leur décision de condamner M. B..., en réparation du préjudice causé par sa faute, à restituer ledit véhicule à M. A... moyennant le paiement par ce dernier d'une somme qu'ils ont souverainement évaluée ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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