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Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 janvier 2025. 24TL02404

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

24TL02404

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2306669, 2306670 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 24TL02404, M. A, représenté par Me Mazas , demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel ()peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. A est décédé le 23 mai 2024, en cours d'instance. Cette circonstance rend sans objet le litige porté devant la cour dès lors qu'elle fait obstacle, en tout état de cause, à ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre soit mise à exécution. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Mazas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025. Le président, Signé JF. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,

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