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Cour de cassation, 02 mars 1995. 92-20.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.448

Date de décision :

2 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale (CMR) de la Côte-d'Azur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant Le Berlioz, ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de mandataire liquidateur représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. Jacques Y..., demeurant ..., Villa Arc en Ciel à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; En présence de : la Réunion des assureurs maladie de la Côte-d'Azur (RAM), dont le siège est Le Voltaire, ...Hôtel des Postes à Nice (Alpes-Maritimes), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Gougé, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMR de la Côte-d'Azur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 173 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, ensemble les articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 615-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas susceptibles d'appel ; qu'il résulte de l'article L. 142-2 du Code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement confirmant l'ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire de l'entreprise exploitée par M. Y..., enjoignant de réouvrir rétroactivement les droits de celui-ci aux prestations de sécurité sociale à compter de la date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le juge-commissaire a statué dans les limites de ses attributions, dès lors que la contestation du droit de M. Y... aux prestations considérées n'était pas étrangère à l'application des règles de la procédure collective, celles-ci paralysant en la matière la réglementation du Code de la sécurité sociale, en interdisant à l'assuré débiteur le paiement de cotisations antérieures au redressement judiciaire et, par conséquent, de recouvrer son droit à prestations ; Attendu, cependant, que, s'agissant du droit de M. Y... au bénéfice des prestations de sécurité sociale et non du sort de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale était seul compétent ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le juge-commissaire n'avait pas statué dans la limite de ses attributions, de sorte que le jugement rendu sur le recours formé contre son ordonnance était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la CMR de la Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-02 | Jurisprudence Berlioz